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12/10/1998 | FRANCE | N°184394

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 octobre 1998, 184394


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Kadessa X..., demeurant chez M. Faty Y..., ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 17 octobre 1996 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 1996 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commiss

ion des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ...

Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Kadessa X..., demeurant chez M. Faty Y..., ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 17 octobre 1996 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 1996 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mlle Kadessa X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967 doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;
Considérant que pour rejeter la demande de Mlle X..., la commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique particulière qui règnerait en Casamance, mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonné à l'examen individuel des risques de persécution auxquels le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'ainsi elle n'a commis aucune erreur de droit ; qu'en estimant "que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées et qu'en particulier, les documents produits et présentés comme une correspondance du 6 juillet 1996 d'une compatriote, une autre correspondance adressée à sa soeur et datée du 22 novembre 1995, plusieurs extraits du journal "Sud quotidien" de l'année 1995 sont insuffisants à cet égard", la commission n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis et qu'elle apprécie souverainement, ni méconnu les stipulations précitées de la convention de Genève ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 24 du décret du 2 mai 1953 susvisé, la commission des recours des réfugiés "peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle jugera utile" ; que, si Mlle X... soutenait, sans d'ailleurs apporter aucune précision à l'appui de ses allégations, qu'elle aurait été condamnée à mort par contumace dans son pays d'origine, la commission n'était pas tenue de faire procéder à un supplément d'instruction en vue d'obtenir la décision de justice mentionnée par l'intéressée ; que ce faisant, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits et documents de la cause, laquelle n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, et n'a pas failli à la mission juridictionnelle qui était la sienne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision, suffisamment motivée, du 17 octobre 1996 de la commission des recours des réfugiés lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Kadessa X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 184394
Date de la décision : 12/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés art. 1
Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 24
Protocole du 31 janvier 1967 New-York réfugiés


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1998, n° 184394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184394.19981012
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