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14/10/1998 | FRANCE | N°148381

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 octobre 1998, 148381


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai et 28 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société CLINIQUE SAINT-CHRISTOPHE dont le siège est ... ; la Société CLINIQUE SAINT-CHRISTOPHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 décembre 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre l'arrêté du préfet de la r

égion de Picardie du 25 mai 1987, refusant de l'autoriser à ouvrir vingt-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai et 28 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société CLINIQUE SAINT-CHRISTOPHE dont le siège est ... ; la Société CLINIQUE SAINT-CHRISTOPHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 décembre 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre l'arrêté du préfet de la région de Picardie du 25 mai 1987, refusant de l'autoriser à ouvrir vingt-cinq lits de chirurgie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, modifiée ;
Vu les décrets nos 86-695 et 86-698 du 4 avril 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la Société CLINIQUE SAINT-CHRISTOPHE,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970, portant réforme hospitalière : "Sont soumises à autorisation : 1° La création ou l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation" ; que, selon l'article 33 de la même loi, "l'autorisation est accordée si l'opération envisagée : 1° répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44 ..." ; que le premier alinéa de cet article 44 prévoit que "le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale arrête, sur avis de commissions régionales et d'une commission nationale de l'équipement sanitaire, la carte sanitaire de la France" ; qu'en vertu des décrets nos 86-695 et 86-698 du 4 avril 1986, relatifs aux attributions du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre délégué chargé de la santé et de la famille, les arrêtés pris sur le fondement de l'article 44 de la loi du 31 décembre 1970 devaient être pris conjointement par ces deux ministres ;
Considérant que l'arrêté du 6 avril 1987, publié au Journal Officiel du 17 avril, qui a fixé les indices de besoins de la population en lits d'hospitalisation pour la médecine, la chirurgie et la gynécologie-obstétrique dans les secteurs sanitaires de la région de Picardie, a été pris par le seul ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille ; que par suite, cet arrêté est entaché d'incompétence ;
Considérant que, pour rejeter par une décision du 25 mai 1987, confirmée par un arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi le 23 décembre 1987, la demande qui lui avait été présentée par la Société CLINIQUE SAINT-CHRISTOPHE le 28 novembre 1986 en vue d'obtenir l'autorisation d'ouvrir vingt-cinq lits de chirurgie, le préfet de la région de Picardie s'est fondé sur les dispositions de l'arrêté ci-dessus mentionné du 6 avril 1987 ; que, par suite, l'arrêté ministériel contesté du 23 décembre 1987 est entaché d'illégalité et doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que la Société CLINIQUE SAINT-CHRISTOPHE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ministériel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 16 mars 1993 et l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 23 décembre 1987, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société CLINIQUE SAINT-CHRISTOPHE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 148381
Date de la décision : 14/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Décret 86-695 du 04 avril 1986
Décret 86-698 du 04 avril 1986
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 33, art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1998, n° 148381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:148381.19981014
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