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14/10/1998 | FRANCE | N°152220

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 octobre 1998, 152220


Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 novembre 1991 du président du conseil d'administration de La Poste, prononçant à son encontre la sanction de déplacement d'office dans la résidence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984...

Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 novembre 1991 du président du conseil d'administration de La Poste, prononçant à son encontre la sanction de déplacement d'office dans la résidence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il est constant que M. X... a mis en cause par écrit les qualités professionnelles, la manière de servir et l'honorabilité de deux de ses supérieurs hiérarchiques ; que M. X... soutient que la réalité du caractère diffamatoire de ses propos n'a pas été établie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'administration a entendu également fonder la sanction prononcée à l'encontre de M. X... sur leur caractère injurieux et sur le fait qu'ils étaient assortis de menaces ; que les faits reprochés à M. X... étaient constitutifs d'une faute de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 novembre 1991 du président du conseil d'administration de La Poste, lui infligeant la sanction de déplacement d'office dans la résidence ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 152220
Date de la décision : 14/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1998, n° 152220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:152220.19981014
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