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14/10/1998 | FRANCE | N°152605

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 octobre 1998, 152605


Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA POSTE, représentée par son directeur général adjoint ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur la demande de Mme Y..., la décision du 9 juillet 1990 du directeur départemental de La Poste du Val d'Oise informant Mme Y... de sa radiation du tableau des voeux de mutation au titre de la dérogation pour rapprochement des époux, ainsi que la décision implicite du mi

nistre chargé des postes, qui a rejeté le recours hiérarchique for...

Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA POSTE, représentée par son directeur général adjoint ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur la demande de Mme Y..., la décision du 9 juillet 1990 du directeur départemental de La Poste du Val d'Oise informant Mme Y... de sa radiation du tableau des voeux de mutation au titre de la dérogation pour rapprochement des époux, ainsi que la décision implicite du ministre chargé des postes, qui a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme Y... contre cette décision ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1921 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 60 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une lettre du 9 juillet 1990, le chef du service départemental de La Poste du Val d'Oise a informé X... Nicolas que la direction générale de La Poste l'avait radiée du tableau des voeux de mutation pour le département de la Guadeloupe, au motif que son mari, demandeur d'emploi, ne remplissait pas les conditions de rémunération et de durée d'activité fixées par les dispositions, relatives au rapprochement des époux, de l'instruction générale sur le service des postes et télécommunications ; que le ministre chargé des postes a rejeté, par une décision implicite, le recours hiérarchique formé par Mme Y... contre cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1921 : "Lorsque deux fonctionnaires ... sont unis par le mariage ... il appartient aux administrations dont ils relèvent respectivement de leur offrir ... l'un des postes réservés en vertu de l'article 1er de la présente loi. Il en va de même lorsque l'un des époux n'est pas fonctionnaire, mais exerce depuis plus d'un an une activité professionnelle dans un département autre que celui où exerce son conjoint" ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : "Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé" ; qu'en l'absence, à la date des décisions attaquées, des mesures statutaires prévues par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, les dispositions de cet article n'étaient pas entrées en vigueur ; qu'ainsi, celles de l'article 3, précité, de la loi du 30 décembre 1921 demeuraient applicables ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le fait que la direction générale de LA POSTE aurait fait, en l'espèce, une inexacte application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, pour annuler les décisions attaquées par Mme Y... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... au soutien de sa demande devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le mari de Mme Y..., docker à Basse-Terre, avait fait l'objet d'un licenciement économique en 1981 et était depuis lors en situation de demandeur d'emploi, il était employé, de manière occasionnelle depuis 1987, en qualité de docker par le "G.I.E. Cabre", qui a son siège à Basse-Terre ; que dans ces conditions, et eu égard aux conditions d'exercice propres à sa profession, M. Y... devait être regardé comme exerçant depuis plus d'un an une activité professionnelle en Guadeloupe, au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1921 ; qu'ainsi, la direction générale de LA POSTE a fait une inexacte application de ces dispositions en se fondant sur le fait que M. Y... était demandeur d'emploi pour radier Mme Y... du tableau des voeux de mutation pour la Guadeloupe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de première instance de Mme Y..., que LA POSTE n'est pas fondée à se plaindre de l'annulation, par le jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles, de la décision de la direction générale de LA POSTE radiant Mme Y... du tableau des voeux de mutation pour la Guadeloupe, ainsi que de la décision confirmative du ministre chargé des postes ;
Article 1er : La requête de LA POSTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE, à Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Références :

Loi du 30 décembre 1921 art. 3
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60


Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 1998, n° 152605
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 14/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152605
Numéro NOR : CETATEXT000008008315 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-10-14;152605 ?
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