La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1998 | FRANCE | N°161220

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 octobre 1998, 161220


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août et 29 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NOTRE-DAME-DE-MESAGE (Isère), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NOTRE-DAME-DE-MESAGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, a, sur la demande de la Société "Le Logement populaire vizillois", d'une part, annulé le jugement du 16 juin 1993 du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté la demande de

cette société tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 1991...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août et 29 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NOTRE-DAME-DE-MESAGE (Isère), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NOTRE-DAME-DE-MESAGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, a, sur la demande de la Société "Le Logement populaire vizillois", d'une part, annulé le jugement du 16 juin 1993 du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 1991 du maire de Notre-Dame-de- Mesage refusant de lui accorder un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble à usage d'habitation, d'autre part, annulé cet arrêté du 30 janvier 1991, et enfin condamné la commune à payer une somme de 4 000 F à la Société "Le Logement populaire vizillois", au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner la Société "Le Logement populaire vizillois" à lui payer une somme de 14 232 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE NOTRE-DAME-DE-MESAGE et de Me Le Prado, avocat de la société "Le Logement populaire vizillois",
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 30 janvier 1991, le maire de Notre-Dame de Mésage (Isère) a rejeté la demande de permis de construire un ensemble d'immeubles d'habitation présentée par la Société "Le Logement populaire vizillois", en se fondant sur ce que le terrain d'assiette des constructions projetées était situé en zone d'urbanisation future, dite "NA", définie par le plan d'occupation des sols comme dépourvue des équipements publics nécessaires ; que, par un jugement du 16 juin 1993, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté dont il avait été saisi par la Société "Le Logement populaire vizillois" ; que, par l'arrêt attaqué, faisant droit à l'appel de la société, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et l'arrêté du 30 janvier 1991, en se fondant sur ce que les auteurs du plan d'occupation des sols avaient entaché leur appréciation d'une erreur manifeste en classant en zone "NA" le terrain sur lequel la Société "Le Logement populaire vizillois" entendait réaliser son projet de construction ;
Considérant que la cour administrative d'appel n'était pas tenue de répondre à chacun des arguments présentés par la COMMUNE DE NOTRE-DAME-DE-MESAGE à l'appui de son moyen tiré de ce que le classement du terrain en zone "NA" n'était pas entaché d'erreur manifeste ;
Considérant que si la commune soutient que l'arrêt attaqué est fondé sur des faits matériellement inexacts, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que c'est en se fondant sur ce que le terrain d'assiette du projet était desservi par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et qu'il était accessible par la route, que la cour administrative d'appel a jugé que le classement du terrain en zone "NA" était entaché d'une erreur manifeste ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, se soit fondée sur des éléments étrangers à la définition de la zone "NA", applicable en l'espèce ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait, pour ce motif, entaché d'erreur de droit, doit être écarté ;
Considérant que la commune n'est pas fondée à soutenir que la cour a rejeté à tort comme inopérant le moyen tiré de ce que le second motif du refus du permis de construire demandé, fondé sur ce que le projet de construction n'était pas assorti de l'étude des risques naturels imposée en zone "NA" par le règlement du plan d'occupation des sols, suffisait pourfonder légalement le refus de permis attaqué devant les juges du fond, dès lors qu'elle avait constaté l'illégalité du classement du terrain en zone "NA" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NOTRE-DAME-DE-MESAGE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la Société "Le Logement populaire vizillois", qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE NOTRE-DAME-DE-MESAGE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à payer à la Société "Le Logement populaire vizillois" la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NOTRE-DAME-DE-MESAGE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE NOTRE-DAME-DE-MESAGE paiera à la Société "Le Logement populaire vizillois" une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NOTRE-DAME-DE-MESAGE, à la Société "Le Logement populaire vizillois" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 161220
Date de la décision : 14/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1998, n° 161220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161220.19981014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award