La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1998 | FRANCE | N°161949

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 octobre 1998, 161949


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Rachid Y..., domicilié chez Me Didier X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 1994 du consul général de France à Oran, refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir ente

ndu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les c...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Rachid Y..., domicilié chez Me Didier X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 1994 du consul général de France à Oran, refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par un jugement du 31 janvier 1994, le tribunal de grande instance de Créteil a prononcé à l'encontre de M. Y..., ressortissant algérien, une peine d'interdiction de séjour sur le territoire français d'une durée d'un an ; que M. Y... a fait aussi l'objet, le 12 mars 1994, d'un arrêté de reconduite à la frontière, exécuté le 15 du même mois ; qu'ayant interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Créteil, M. Y... a été cité à comparaître devant la Cour d'appel de Paris, le 24 mai 1994 ; qu'il a alors sollicité auprès du consul général de France à Oran, la délivrance d'un visa de court séjour, lui permettant de se rendre en France pour répondre à cette convocation ;
Considérant que pour refuser, par décision du 9 juillet 1994, d'accorder à M. Y... le visa qu'il avait ainsi demandé, le consul général de France à Oran s'est uniquement fondé sur le fait que l'intéressé avait été condamné à une peine d'interdiction de séjour sur le territoire français, sans tenir compte de l'objet de sa demande, ni, d'ailleurs, relever qu'en application de l'article 506 du code de procédure pénale, il était sursis à l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 31 janvier 1994 pendant toute la durée de l'instance d'appel ; qu'étant ainsi fondée sur un motif erroné en droit, la décision attaquée du consul général de France à Oran doit être annulée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Oran du 9 juillet 1994 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid Y... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code de procédure pénale 506


Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 1998, n° 161949
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 14/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161949
Numéro NOR : CETATEXT000008012687 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-10-14;161949 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award