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14/10/1998 | FRANCE | N°169178

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 octobre 1998, 169178


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 5 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 août 1993, qui a déchargé Mme Colette X... des compléments de taxe professionnelle, auxquels elle avait été assujettie au titre de chacune des années 1988 et 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu

le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 5 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 août 1993, qui a déchargé Mme Colette X... des compléments de taxe professionnelle, auxquels elle avait été assujettie au titre de chacune des années 1988 et 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré par Mme X... de ce que le recours du MINISTRE DU BUDGET serait irrecevable pour être présenté sous la signature d'un fonctionnaire ne disposant pas d'une délégation régulière à cet effet, manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... -imposent des sujétions ..." ;
Considérant que, eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale ne peuvent, en dépit de la "sujétion" qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles "défavorables", au sens de l'article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, en confirmant la décharge, prononcée par le tribunal administratif, des compléments de taxe professionnelle auxquels Mme X... avait été assujettie au titre des années 1988 et 1989 au motif que l'établissement de ces impositions avait procédé de décisions "défavorables", au sens de la loi du 11 juillet 1979, et que celles-ci n'avaient pas été précédées d'une information de l'intéressée répondant aux prescriptions de l'article 1er de cette loi, la cour administrative d'appel a méconnu le champ d'application de ce texte ; que le MINISTRE DU BUDGET est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant, en premier lieu, qu'il découle de ce qui a été dit-ci-dessus que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par son jugement du 9 août 1993, frappé d'appel par le MINISTRE DU BUDGET, déchargé Mme X... des compléments de taxe professionnelle auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1988 et 1989, en se fondant sur ce que celles-ci auraient été établies suivant une procédure entachée de violation des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que Mme X... a soutenu devant les premiers juges, les bases sur lesquelles les impositions ci-dessus mentionnées ont été assises, par une évaluation conforme aux prescriptions du 3° de l'article 310 HF de l'annexe II au code général des impôts, relatives à la détermination de la valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, ne sont pas exagérées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 août 1993 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 mars 1995 et le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 août 1993 sont annulés.
Article 2 : Mme X... est rétablie aux rôles supplémentaires de la taxe professionnelle des années 1988 et 1989, à raison de droits s'élevant, respectivement, à 29 912 F et 26 695 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme Colette X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 169178
Date de la décision : 14/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGIAN2 310 HF
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1998, n° 169178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169178.19981014
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