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14/10/1998 | FRANCE | N°170604

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 octobre 1998, 170604


Vu la requête enregistrée le 27 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 avril 1995 par lequel le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions en date du 13 octobre 1993 et du 27 novembre 1994 par lesquelles le préfet du Rhône aurait rejeté ses demandes de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
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) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 930 F au titre des disposi...

Vu la requête enregistrée le 27 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 avril 1995 par lequel le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions en date du 13 octobre 1993 et du 27 novembre 1994 par lesquelles le préfet du Rhône aurait rejeté ses demandes de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 930 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ( ...) peuvent, par ordonnance ( ...) rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ( ...) ;
Considérant que pour rejeter, en application des dispositions précitées, la demande de Mme X... dirigée contre les décisions par lesquelles un agent des services de la préfecture du Rhône aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que l'existence de ces décisions n'était pas établie ; que, toutefois, l'irrecevabilité qui s'attache aux requêtes dirigées contre une décision dont le requérant ne justifie pas de l'existence est susceptible d'être régularisée en cours d'instance par la production des pièces rapportant la preuve de cette existence ; qu'en conséquence le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon ne pouvait sans irrégularité rejeter par ordonnance les demandes de Mme X... ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que si Mme X... soutient s'être rendue à la préfecture du Rhône le 13 octobre et le 27 novembre 1993 pour obtenir d'abord une carte de résident puis le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des témoignages qu'elle produit que Mme X... ait déposé dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables une demande de titre de séjour de nature à faire naître une décision de l'autorité administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, sa demande tendant à l'annulation de ladite décision n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon en date du 19 avril 1995 est annulée.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 170604
Date de la décision : 14/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1998, n° 170604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170604.19981014
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