La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1998 | FRANCE | N°170888

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 octobre 1998, 170888


Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Madeleine DE X... DE LA TAILLE, demeurant ... ; Mme DE X... DE LA TAILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 16 février 1991 du conseil municipal de Sartène, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant que des terrains lui appartenant ont été classé en zone 1 ND, ainsi que contre la décision implic

ite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois...

Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Madeleine DE X... DE LA TAILLE, demeurant ... ; Mme DE X... DE LA TAILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 16 février 1991 du conseil municipal de Sartène, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant que des terrains lui appartenant ont été classé en zone 1 ND, ainsi que contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le conseil municipal de Sartène sur le recours gracieux qu'elle a adressé au maire de cette commune, en vue d'obtenir l'annulation partielle de cette délibération ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Madeleine DE X... DE LA TAILLE,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : "I. L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. - II. L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ... doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. - Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.- En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord" ;
Considérant que le préfet de Corse-du-Sud, qui avait été saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, du projet de révision du plan d'occupation des sols approuvé par le conseil municipal de Sartène le 11 juin 1990 et prévoyant, notamment, le classement de terrains proches du rivage situés à Conca et Calalunga en zone d'urbanisation future, 1 NA, n'a pas donné son accord à ce classement ; que, dans le plan d'occupation des sols approuvé par le conseil municipal de Sartène, le 16 février 1991, les terrains concernés ont été classés en zone de protection des espaces et milieux remarquables, 1 ND, inconstructible en application des prescriptions notifiées par le préfet au maire de Sartène le 14 décembre 1990 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme : "Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1" ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 146-4 précité qu'en l'absence des documents mentionnés au 2ème alinéa du II de cet article, l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage est subordonnée à l'accord du préfet ; que la décision du préfet qui refuse de donner un tel accord s'impose aux auteurs du plan d'occupation des sols ; que c'est, dès lors, par une exacte application de l'article L. 146-4 que le conseil municipal de Sartène a modifié, en se conformant aux prescriptions notifiées par le préfet de Corse-du-Sud, le projet de plan d'occupation des sols et a adopté celui-ci par la délibération attaquée du 16 février 1997 ;

Considérant que, pour demander le classement en zone non constructible des terrains que la commune de Sartène avait initialement envisagé de classer en zone 1 NA, le préfet de Corse-du-Sud s'est fondé sur ce que ces terrains sont proches du rivage, recouverts de maquis et n'avaient pas encore été altérés par l'activité humaine ; que, contrairement à ce que soutientMme DE X... DE LA TAILLE, qui est propriétaire de certains des terrains en question, le choix de ces critères n'est pas entaché d'erreur de droit ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait fait une inexacte appréciation de la nature des mêmes terrains en décidant, sur la base des critères précités, qu'ils méritaient d'être protégés ; que le fait que ces terrains étaient auparavant classés en zone 1 NA d'urbanisation future et que d'autres terrains avaient déjà fait l'objet de mesures de protection, ne sont pas de nature à établir, dans les circonstances de l'espèce, une erreur d'appréciation ;
Considérant que, si Mme DE X... DE LA TAILLE soutient que la délibération contestée du 16 février 1991 méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que les moyens tirés, d'une part, de ce que le projet de plan d'occupation des sols, tel que modifié à la suite de la décision du préfet, aurait dû être soumis à une nouvelle enquête publique, au motif que ces modifications porteraient atteinte à l'économie générale du projet adopté par le conseil municipal de Sartène, le 11 juin 1990, d'autre part, de ce que le préfet aurait dû formuler ses prescriptions avant la clôture de l'enquête publique, sont présentés pour la première fois en appel et reposent sur une cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens soulevés en première instance ; qu'il sont, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme DE X... DE LA TAILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Sartène du 16 février 1991 ;
Article 1er : La requête de Mme DE X... DE LA TAILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Madeleine DE X... DE LA TAILLE, à la commune de Sartène et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 170888
Date de la décision : 14/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L146-4, L146-1
Loi 86-2 du 03 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1998, n° 170888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170888.19981014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award