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14/10/1998 | FRANCE | N°171402

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 octobre 1998, 171402


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., à Athènes (Grèce) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Athènes a refusé de leur communiquer les dossiers relatifs à une demande de bourse scolaire pour leur fille pour les années scolaires 1993/1994 et 1994/1995, les procès-verbaux des réunions des 15 février et 22 septembre 1993 de la commission locale des bourses scolaires, accompagnés des "listin

gs" relatifs aux taux des bourses et les procès verbaux des réunions de...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., à Athènes (Grèce) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Athènes a refusé de leur communiquer les dossiers relatifs à une demande de bourse scolaire pour leur fille pour les années scolaires 1993/1994 et 1994/1995, les procès-verbaux des réunions des 15 février et 22 septembre 1993 de la commission locale des bourses scolaires, accompagnés des "listings" relatifs aux taux des bourses et les procès verbaux des réunions de la même commission en date des 18 avril et 27 septembre 1994 et de la décision confirmative implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois, à compter de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs le 2 décembre 1994, par le consul général de France à Athènes sur leur demande tendant à la communication desdits documents ;
2°) le paiement d'une somme de 4 844 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;
Vu le décret n° 91-833 du 30 août 1991 relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'annulation des décisions de refus de communication des documents demandés :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 28 avril 1988, "le silence gardé par l'autorité compétente pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la commission par l'intéressé vaut décision de refus. Le délai de recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'intéressé de la réponse de l'autorité compétente." ;
Considérant que M. et Mme X... ont saisi le 2 décembre 1994 la commission d'accès aux documents administratifs de la décision de refus opposée à leur demande du 31 octobre 1994 tendant à obtenir la communication des dossiers de demande de bourse pour leur fille Alexandra pour les années scolaires 1993/1994 et 1994/1995, des procès-verbaux des réunions des 15 février et 22 septembre 1993 de la commission locale des bourses scolaires instituée auprès du consul général de France à Athènes, en application du décret du 30 août 1991 susvisé, accompagnés des "listings" relatifs aux taux des bourses scolaires et des procès-verbaux des réunions de la même commission en date des 18 avril et 27 septembre 1994 ; que ladite commission a émis un avis favorable à la communication demandée ; que la requête de M. et Mme X... doit être entendue comme dirigée contre la décision implicite résultant du silence gardé par le consul général de France à Athènes pendant un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 "l'accès aux documents administratifs s'exerce : a) par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ou n'en permet pas la reproduction ; b) sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un seul exemplaire aux frais de la personne qui les sollicite, et sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement créées par l'application du présent titre" ;
Considérant, d'une part, que le consul général de France à Athènes a transmis M. et Mme X... une attestation en date du 16 décembre 1996 certifiant que ses services ne détenaient pas le procès verbal de la réunion du 15 février 1993 de la commission locale des bourses scolaires, ni les "listings" relatifs aux taux des bourses pour 1993 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait conservé ces pièces ; que, dès lors quecette dernière n'était pas en mesure de les communiquer, les conclusions des requérants dirigées contre le refus de communication de ces documents doivent être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... ont été expressément invités à se rendre au consulat général de France à Athènes pour recevoir communication des autres documents ; qu'ils s'y sont rendus ; que l'agence pour l'enseignement français à l'étranger indique, sans que les époux X... apportent une contradiction sérieuse de ses dires sur ce point, qu'ils ont reçu communication desdits documents ; que, par suite, leurs conclusions tendant à l'annulation d'un prétendu refus de communication de ces documents sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'une somme de 844 F au titre de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de faire droit aux conclusions de M. et Mme X... tendant au remboursement des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de M. et Mme X... tendant à l'annulation de la décision de refus de communication des dossiers de demande de bourse pour les années scolaires 1993/1994 et 1994/1995 et des procès-verbaux des réunions de la commission locale des bourses scolaires en date des 22 septembre 1993, 18 avril et 27 septembre 1994.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 171402
Date de la décision : 14/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Décret 88-465 du 28 avril 1988 art. 2
Décret 91-833 du 30 août 1991
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1998, n° 171402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171402.19981014
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