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14/10/1998 | FRANCE | N°172831

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 octobre 1998, 172831


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1995, présentée pour M. Alexys X..., pour la S.A. CLINIQUE D'ATHIS-MONS et pour la S.C.M. IMAGERIE ESSONNE EST ; M. X..., la S.A. CLINIQUE D'ATHIS-MONS et la S.C.M. IMAGERIE ESSONNE EST demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 juin 1995, en tant qu'il décide de ne pas admettre l'intervention de M. X... et de la S.C.M. IMAGERIE ESSONNE EST, qu'il annule, sur la demande de la S.A. CLINIQUE CARON, la décision du 25 mars 1991 par laquell

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Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1995, présentée pour M. Alexys X..., pour la S.A. CLINIQUE D'ATHIS-MONS et pour la S.C.M. IMAGERIE ESSONNE EST ; M. X..., la S.A. CLINIQUE D'ATHIS-MONS et la S.C.M. IMAGERIE ESSONNE EST demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 juin 1995, en tant qu'il décide de ne pas admettre l'intervention de M. X... et de la S.C.M. IMAGERIE ESSONNE EST, qu'il annule, sur la demande de la S.A. CLINIQUE CARON, la décision du 25 mars 1991 par laquelle le ministre délégué à la santé avait autorisé M. X... à installer un scanographe dans les locaux de la CLINIQUE D'ATHIS-MONS et qu'il condamne la CLINIQUE D'ATHIS-MONS et l'Etat à verser à la CLINIQUE CARON une somme de 10 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
2°/ de rejeter la demande présentée par la S.A. CLINIQUE CARON devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970, modifiée ;
Vu le décret n° 88-460 du 22 avril 1988 ;
Vu l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 16 octobre 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Alexis X..., de la SOCIETE ANONYME CLINIQUE D'ATHIS-MONS, et de la SOCIETE CIVILE DE MOYEN IMAGERIE ESSONNE EST,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de la S.A. CLINIQUE CARON, annulé la décision du 25 mars 1991, modifiée par une décision du 19 décembre 1991 en ce qui concerne la marque et le type de l'équipement, par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire avait autorisé M. X... à installer un scanographe dans les locaux de la CLINIQUE D'ATHIS-MONS ; qu'étant le bénéficiaire de cette autorisation, M. X... a intérêt au maintien de la décision du 25 mars 1991, modifiée, et a, par suite, qualité pour faire appel du jugement du tribunal administratif ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Versailles a inexactement qualifié d'intervention le mémoire en défense présenté devant lui par M. X..., bénéficiaire de l'autorisation ci-dessus mentionnée, et a, de surcroît, refusé d'admettre cette prétendue intervention au motif qu'elle aurait été irrecevable ; que le tribunal a ainsi commis une irrégularité de procédure de nature, en l'espèce, à entraîner l'annulation de l'ensemble de son jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par la S.A. CLINIQUE CARON et d'y statuer immédiatement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cette demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970, portant réforme hospitalière, applicable à la date de la décision contestée : "Sont soumises à autorisation : ... 2° L'installation, dans tout établissement privé contribuant aux soins médicaux et comportant ou non des moyens d'hospitalisation, d'équipements matériels lourds au sens de l'article 46 de la présente loi" ; que, selon l'article 33 de la même loi, "l'autorisation d'installer des équipements matériels lourds dans tout établissement privé contribuant aux soins médicaux ne peut être légalement accordée que si l'opération envisagée : 1°) Répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article ..." : qu'en vertu du décret n° 88-460 du 22 avril 1988, l'autorisation ci-dessus mentionnée est donnée par le ministre chargé de la santé, qui, s'agissant des scanographes, apprécie les besoins de la population au niveau de la région sanitaire ; que l'arrêté du ministre chargé de la santé du 16 octobre 1989 a fixé l'indice des besoins afférents aux scanographes dans la région d'Ile-de-France à un appareil pour un nombre d'habitants compris entre 120 000 et 230 000 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 25 mars 1991, la région d'Ile-de-France disposait de 95 scanographes, soit, compte tenu du chiffre de la population résultant du recensement de 1990, d'un appareil pour 112 216 habitants ; qu'eu égard à l'indice de besoins ci-dessus rappelé, les besoins de la population étaient, à cette date, satisfaits ; que c'est, par suite, à tort que le ministre délégué à la santé, qui s'est borné à mentionner que le projet répondait à des besoins, sans utiliser le pouvoir de dérogation prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article 33 de la loi du 31 décembre 1970, a autorisé M. X... à installer un scanographe dans les locaux de la CLINIQUE d'ATHIS-MONS ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 25 mars 1991, modifiée par la décision du 19 décembre 1991 en ce qui concerne la marque et le type de l'équipement, doit être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat et M. X... à payer chacun à la S.A. CLINIQUE CARON une somme de 5 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 juin 1995 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre délégué à la santé du 25 mars 1991, modifiée par la décision du 19 décembre 1991 en ce qui concerne la marque et le type de l'équipement, est annulée.
Article 3 : L'Etat et M. X... paieront chacun à la S.A. CLINIQUE CARON la somme de 5 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alexys X..., à la S.A. CLINIQUE D'ATHIS-MONS, à la SCM IMAGERIE ESSONNE-EST, à la S.A. CLINIQUE CARON et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 172831
Date de la décision : 14/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Arrêté du 16 octobre 1989
Décret 88-460 du 22 avril 1988
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 33
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1998, n° 172831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172831.19981014
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