La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1998 | FRANCE | N°172916

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 octobre 1998, 172916


Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alexys X... et pour la S.A. CLINIQUE D'ATHISMONS ; M. X... et la S.A. CLINIQUE D'ATHIS-MONS demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 juin 1995, en tant qu'il décide de ne pas admettre l'intervention de M. X... et de la S.A. CLINIQUE D'ATHIS-MONS et en tant qu'il annule, sur la demande de la Fédération hospitalière de France, la décision du 25 août 1992 par laquelle le ministre de la santé et de l'action h

umanitaire a, d'une part, abrogé la décision du 25 mars 1991 au...

Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alexys X... et pour la S.A. CLINIQUE D'ATHISMONS ; M. X... et la S.A. CLINIQUE D'ATHIS-MONS demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 juin 1995, en tant qu'il décide de ne pas admettre l'intervention de M. X... et de la S.A. CLINIQUE D'ATHIS-MONS et en tant qu'il annule, sur la demande de la Fédération hospitalière de France, la décision du 25 août 1992 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a, d'une part, abrogé la décision du 25 mars 1991 autorisant l'installation d'un scanographe dans les locaux de la CLINIQUE D'ATHIS-MONS, modifiée en ce qui concerne la marque et le type de ce scanographe, par une décision du 19 décembre 1991, et, d'autre part, autorisé l'installation d'un scanographe dans les locaux de la CLINIQUE D'ATHIS-MONS ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Fédération hospitalière de France devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-460 du 22 avril 1988 ;
Vu l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 2 juillet 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Alexys X... et de la CLINIQUE D'ATHIS-MONS,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de la Fédération hospitalière de France, annulé la décision du 25 août 1992 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire avait autorisé M. X... à installer un scanographe dans les locaux de la CLINIQUE D'ATHIS-MONS ; qu'étant le bénéficiaire de cette autorisation, M. X... a intérêt au maintien de la décision contestée et a, par suite, qualité pour faire appel du jugement du tribunal administratif ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Versailles a inexactement qualifié d'intervention le mémoire en défense présenté par M. X..., bénéficiaire de l'autorisation ci-dessus mentionnée et a, de surcroît, refusé d'admettre cette prétendue intervention au motif qu'elle aurait été irrecevable ; que le tribunal a ainsi commis une irrégularité de procédure de nature, en l'espèce, à entraîner l'annulation de l'ensemble de son jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par la Fédération hospitalière de France et d'y statuer immédiatement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que le moyen tiré de ce que cette décision aurait été adoptée au terme d'une procédure irrégulière repose sur une cause juridique distincte de celle dont relèvent les autres moyens soulevés dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970, portant réforme hospitalière, applicable à la date de la décision attaquée : "Sont soumises à autorisation ... : 2° L'installation, dans tout établissement privé contribuant aux soins médicaux et comportant ou non des moyens d'hospitalisation, d'équipements matériels lourds au sens de l'article 46 de la présente loi ..." ; que, selon l'article 33 de la même loi, "l'autorisation d'installer des équipements matériels lourds dans tout établissement privé contribuant aux soins médicaux ne peut être légalement accordée que si l'opération envisagée : 1°) Répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article ..." ; qu'en vertu du décret n° 88-460 du 22 avril 1988, l'autorisation ci-dessus mentionnée est donnée par le ministre chargé de la santé qui, s'agissant des scanographes, apprécie les besoins de la population au niveau de la région sanitaire ; que l'arrêté ministériel du 2 juillet 1992 fixe l'indice des besoins afférents aux scanographes dans la région d'Ile-de-France à au moins un appareil pour 110 000 habitants ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 25 août 1992, le nombre de scanographes autorisés ou installés dans la région sanitaire Ile-de-France s'élevait à 96, par suite de l'abrogation, par la décision attaquée, de la décision du 25 mars 1991, modifiée le 19 décembre 1991 en ce qui concerne la marque et le type du scanographe autorisé ; que, compte tenu du chiffre de la population résultant du recensement de 1990, ce nombre correspondait à un appareil pour 111 047 habitants ; qu'eu égard à l'indice de besoins ci-dessus rappelé et dont le ministre était tenu de faire application à la date à laquelle il s'est prononcé, les besoins de la population n'étaient pas, à cette date, satisfaits dans la région sanitaire d'Ile-de-France ; que, dès lors, le ministre a pu légalement accorder à M. X... l'autorisation sollicitée par celui-ci ; que, par suite, la Fédération hospitalière de France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, au motif que les besoins auraient été satisfaits ;
Sur les conclusions de la SA Clinique CARON tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... et l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la S.A. Clinique CARON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 15 juin 1995 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Fédération hospitalière de France devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la S.A. Clinique CARON au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alexys X..., à la S.A. CLINIQUE D'ATHIS-MONS, à la Fédération hospitalière de France, à la S.A. Clinique CARON et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 172916
Date de la décision : 14/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Arrêté du 02 juillet 1992
Décret 88-460 du 22 avril 1988
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 33
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1998, n° 172916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172916.19981014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award