Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrice X..., médecin du service de santé des armées, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur sa demande tendant à obtenir une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de ne pas avoir pu suivre une spécialisation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 100 000 F en réparation du préjudice précité, dont 100 000 F au titre du préjudice moral ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour obtenir la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il prétend avoir subi pour avoir été empêché de préparer une thèse et une spécialisation après sa réussite au concours d'assistant de recherche du service de santé des armées, M. X... se pourvoit conte la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur sa demande d'indemnisation reçue le 1er octobre 1996 ; que toutefois, cette décision implicite de rejet est purement confirmative d'une décision du 20 juillet 1994 rejetant une première demande d'indemnité présentée par M. X... le 10 juin 1994, et fondée sur l'impossibilité dans laquelle il aurait été mis par le service de santé des armées de préparer et d'obtenir une thèse et une spécialisation ; que par suite, cette décision implicite n'a pas rouvert le délai de recours contentieux, et que dans ces conditions, la requête de M. X..., enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 1997, a été présentée tardivement et n'est par suite pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme que le ministre de la défense demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du ministre de la défense relatives à une amende pour recours abusif :
Considérant que les conclusions présentées par l'administration et tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige une amende pour recours abusif à un requérant ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice X... et au ministre de la défense.