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14/10/1998 | FRANCE | N°189440

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 octobre 1998, 189440


Vu, enregistrée le 4 août 1997 l'ordonnance en date du 29 juillet 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. MINTAS ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 juin 1997, présentée par M. Elbegi X..., demeurant ... ; M. MINTAS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1997 du conseiller délég

ué par le président du tribunal administratif de Marseille en tant ...

Vu, enregistrée le 4 août 1997 l'ordonnance en date du 29 juillet 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. MINTAS ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 juin 1997, présentée par M. Elbegi X..., demeurant ... ; M. MINTAS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1997 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mars 1997 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner que lui soit délivré, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. MINTAS, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 février 1996, confirmée par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 3 janvier 1997 de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 décembre 1996, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. MINTAS de nationalité turque, entré en France en 1995, fait valoir qu'il est marié à une ressortissante turque entrée en France au titre du regroupement familial et qui y réside, ainsi que sa famille, de façon régulière, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. MINTAS en France, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 mars 1997 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que cet arrêté n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MINTAS n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 mars 1997 ordonnant sa reconduite à la frontière, ni à demander que, par voie de conséquence, il soit ordonné à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. MINTAS la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. MINTAS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Elbegi MINTAS, au préfet des Bouches-duRhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 1998, n° 189440
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 14/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 189440
Numéro NOR : CETATEXT000007963576 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-10-14;189440 ?
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