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14/10/1998 | FRANCE | N°191021

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 octobre 1998, 191021


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 28 octobre 1997, 10 novembre 1997 et les 16 et 30 janvier, 15 et 16 avril 1998, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Luis X..., demeurant appartement 1105, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 96 2A 01944 / 96 2A 02605 en date du 27 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance en date du 3 juin 1996 par laquelle le président de section au tribunal administratif

de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisi...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 28 octobre 1997, 10 novembre 1997 et les 16 et 30 janvier, 15 et 16 avril 1998, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Luis X..., demeurant appartement 1105, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 96 2A 01944 / 96 2A 02605 en date du 27 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance en date du 3 juin 1996 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 1er octobre et 18 novembre 1992 du directeur du Laboratoire de physique corpusculaire du Collège de France mettant fin à son affectation dans ce laboratoire et, d'autre part, à l'annulation de l'ordonnance en date du 3 juin 1996 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne le sursis à exécution de la décision du 1er octobre 1992 par laquelle le directeur du Laboratoire de physique corpusculaire (LPC) du Collège de France a mis fin à son affectation auprès de ce laboratoire ;
2°) d'annuler l'arrêt n° 96 2A 02604 / 96 2A 02623 en date du 27 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance en date du 12 juin 1996 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des mesures et décisions mettant en cause sa situation administrative depuis le 1er octobre 1992 et l'a condamné à verser une amende de 2 000 F au titre de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et, d'autre part, à l'annulation de l'ordonnance en date du 12 juin 1996 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de l'ensemble des mesures et décisionsmettant en cause sa situation administrative depuis le 1er octobre 1992 et l'a condamné à payer une amende de 2 000 F pour recours abusif ;
3°) d'annuler l'arrêt n° 96 2A 02606 / 96 2A 02607 en date du 27 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance en date du 12 juin 1996 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal exerce un contrôle de légalité interne de toutes les décisions attaquées dans les huit requêtes dont il a donné les références et, d'autre part, à l'annulation de l'ordonnance en date du 12 juin 1996 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal exerce un contrôle de légalité interne de toutes les décisions attaquées dans les huit requêtes dont il a donné les références ;
4°) d'annuler l'arrêt n° 96 2A 02616 en date du 27 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance en date du 12 juin 1996 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions prises à son encontre par le Centre national
de la recherche scientifique et le Collège de France depuis le 1er octobre 1992 et qui constituent selon lui une suspension de fait et, d'autre part, à ce que soit ordonnée sa réintégration immédiate dans sa situation administrative et professionnelle telle qu'elle était avant le 1er octobre 1992 ;
5°) d'annuler l'arrêt n° 96 2A 02863 en date du 27 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 14 août 1996 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 7 et 29 décembre 1994 et 23 février 1995 prises par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et relatives à sa situation administrative ;
6°) d'annuler l'arrêt n° 96 2A 02909 - 96 2A 02935 en date du 27 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance en date du 16 août 1996 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle les autorités responsables du Centre national de la recherche scientifique et du Collège de France ont refusé de prolonger au-delà du 30 septembre 1992 sa mise à disposition du Laboratoire de physique corpusculaire (LPC) du Collège de France et, d'autre part, à l'annulation de l'ordonnance en date du 16 août 1996 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision des autorités du Collège de France et du Centre national de la recherche scientifique refusant de prolonger au-delà du 30 septembre 1992 sa mise à disposition du Laboratoire de physique corpusculaire (LPC) du Collège de France ;
7°) d'annuler l'arrêt n° 96 2A 02936 - 96 2A 03092 en date du 27 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 16 août 1996 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision des autorités du Centre national de la recherche scientifique et du Laboratoire de physique corpusculaire (LPC) du Collège de France affectant au Laboratoire de physique corpusculaire à compter de janvier 1995 deux chercheurs du Centre national de la recherche scientifique ;
8°) d'annuler l'arrêt n° 96 2A 02937 en date du 27 mars 1997 par lequel la couradministrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 16 août 1996 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution des mesures prises à son encontre et tendant à mettre fin à son activité au Laboratoire de physique corpusculaire (LPC) à partir du 1er octobre 1992 ;
9°) d'annuler l'arrêt n° 96 2A 02938 en date du 27 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 16 août 1996 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle les autorités responsables du Centre national de la recherche scientifique et du Collège de France ont refusé de prolonger au-delà du 30 septembre 1992 sa mise à disposition du Collège de France
(LPC) ;
10°) d'annuler l'arrêt n° 96 2A 02940 en date du 27 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 16 août 1996 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle les autorités responsables du Centre national de la recherche scientifique et du Collège de France ont refusé de prolonger au-delà du 30 septembre 1992 sa mise à disposition du Collège de France ;
11°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution desdits arrêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête doit être signée par la partie intéressée ou par sonmandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963 modifié, lorsque la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation des arrêts susvisés de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'aucune loi ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que, dès lors, la requête de M. X... présentée sans ce ministère, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de la disposition susrappelée de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luis X..., au Collège de France, au Centre national de recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 191021
Date de la décision : 14/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

30-03 ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-8
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1998, n° 191021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:191021.19981014
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