Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y...
Z... AIME, demeurant ... ; M. FILS X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 novembre 1997 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. FILS X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner que lui soit délivré, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
5°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. FILS AIME, entré irrégulièrement en France, ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière et tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que l'arrêté du 21 novembre 1997, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. FILS AIME, énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions de l'article 22-I-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. FILS AIME de nationalité haïtienne, entré irrégulièrement en France en 1989 pour rejoindre des frères et soeurs fait valoir qu'une partie de sa fratrie possède la nationalité française et que l'autre réside régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, compte tenu des conditions de séjour de M. FILS AIME en France, de la circonstance que les parents de l'intéressé résident à Haïti et en l'absence d'élément relatif au maintien effectif d'attaches familiales entre M. FILS AIME et la partie de sa famille qui est installée en France, que l'arrêté du préfet de police en date du 21 novembre 1997 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que l'absence de mention précise du pays de destination de la reconduite est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontièred'un étranger ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté attaqué du 21 novembre 1997, prescrivant qu'il sera reconduit à destination de tout pays dans lequel il est légalement admissible, M. FILS X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probante ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. FILS X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 21 novembre 1997 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ni à demander par voie de conséquence la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. FILS AIME la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. FILS X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y...
Z... AIME, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.