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14/10/1998 | FRANCE | N°194910

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 octobre 1998, 194910


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 janvier 1998 par laquelle le directeur du commissariat de la marine a rejeté son recours administratif tendant à la révision du trop perçu des complément et supplément de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 19

87 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edo...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 janvier 1998 par laquelle le directeur du commissariat de la marine a rejeté son recours administratif tendant à la révision du trop perçu des complément et supplément de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'une décision du directeur du commissariat de la marine rejetant sa demande de révision d'une décision portant remboursement d'un trop perçu de 45 236,73 F au titre des complément et supplément de l'indemnité pour charges militaires ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 194910
Date de la décision : 14/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1998, n° 194910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:194910.19981014
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