La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1998 | FRANCE | N°144328

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 octobre 1998, 144328


Vu l'ordonnance, en date du 13 janvier 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de la COMMUNE DE PORTBAIL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 22 décembre 1992, présentée par la COMMUNE DE PORTBAIL, représentée par son maire en exercice ; la commune demande :
1°) l'an

nulation du jugement du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal ...

Vu l'ordonnance, en date du 13 janvier 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de la COMMUNE DE PORTBAIL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 22 décembre 1992, présentée par la COMMUNE DE PORTBAIL, représentée par son maire en exercice ; la commune demande :
1°) l'annulation du jugement du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 17 octobre 1990 du maire de Portbail remettant M. X..., surveillant de travaux principal, à la disposition du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale ;
2°) le rejet de la demande présentée par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 17 octobre 1990 par lequel le maire de Portbail a remis M. X... à la disposition du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale, le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur ce que la délibération du conseil municipal de Portbail en date du 25 janvier 1989 supprimant le poste occupé par M. X... était elle-même illégale ; qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE PORTBAIL qui compte moins de 2 000 habitants a décidé la suppression du poste en cause pour des raisons d'économie ; que la circonstance que M. X... a acquiescé aux conditions de son licenciement ne suffit pas à établir que la délibération du conseil municipal ait eu pour objet d'éviter qu'une procédure disciplinaire soit engagée contre l'intéressé ; qu'ainsi, la COMMUNE DE PORTBAIL est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 17 octobre 1990, le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité de la délibération du 25 janvier 1989 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté en première instance par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le personnel de la commune n'étant composé que de sept agents, le maire n'était pas en mesure de proposer un autre poste à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PORTBAIL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 17 octobre 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 29 septembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PORTBAIL, au centre départemental de la fonction publique territoriale de la Manche, à M. Gilbert X... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 144328
Date de la décision : 16/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1998, n° 144328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:144328.19981016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award