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16/10/1998 | FRANCE | N°155080

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 octobre 1998, 155080


Vu, enregistrée le 10 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 29 décembre 1993 par laquelle, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat la requête de la COMMUNE DE CLEDES (40320), représentée par son maire, habilité par une délibération du 10 décembre 1993 du conseil municipal ;
Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présent

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Vu, enregistrée le 10 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 29 décembre 1993 par laquelle, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat la requête de la COMMUNE DE CLEDES (40320), représentée par son maire, habilité par une délibération du 10 décembre 1993 du conseil municipal ;
Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par la COMMUNE DE CLEDES ; la COMMUNE DE CLEDES demande :
1°) l'annulation du jugement du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de Mme Bernadette X..., annulé l'arrêté du 6 mars 1992 du maire de Clèdes prononçant le licenciement de Mme X..., adjoint administratif exerçant les fonctions de secrétaire de mairie à temps partiel, pour insuffisance professionnelle à compter du 6 mars 1992 ;
2°) le rejet de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 6 mars 1992, le maire de Clèdes a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme Bernadette X..., secrétaire de mairie à temps partiel ; que, pour motiver son arrêté, le maire a notamment relevé que "Mme Bernadette X... fait preuve d'une incapacité avérée à s'organiser, à remplir les tâches administratives qui sont les siennes, y compris les plus simples ; que ceci provoque de multiples erreurs en toutes matières (documents d'état civil, comptabilité, etc ...)" ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le maire de Clèdes n'a pas fondé sa décision sur les seuls griefs relevés au cours de la période du 2 au 12 juillet 1991 mais sur l'appréciation générale qu'il portait sur la manière de servir de l'intéressée ; que l'exactitude matérielle des faits retenus par le maire n'est pas sérieusement contestée par Mme X... ; que ces faits étaient de nature à compromettre la bonne marche de l'administration communale ; que Mme X... a pu, dans ces conditions, être légalement regardée comme ne présentant pas les aptitudes nécessaires à l'exercice des fonctions de secrétaire de mairie et être licenciée pour insuffisance professionnelle ; que la COMMUNE DE CLEDES est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 6 mars 1992, le tribunal administratif a estimé qu'il reposait sur une erreur d'appréciation ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'arrêté du 6 mars 1992 contient l'exposé des faits reprochés à Mme X... ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CLEDES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire en date du 6 mars 1992 licenciant Mme X... pour insuffisance professionnelle ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE CLEDES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 29 septembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par Mme X... et ses conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CLEDES, à Mme Bernadette X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 155080
Date de la décision : 16/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1998, n° 155080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:155080.19981016
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