La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1998 | FRANCE | N°158813

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 octobre 1998, 158813


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Louise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a limité à 50 000 F le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Agence nationale pour l'emploi en réparation du préjudice causé par sa radiation illégale de la liste des demandeurs d'emploi ;
2°) de condamner l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 398 455,20 F outre les 50 000 F déjà

perçus, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 février 1988, l...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Louise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a limité à 50 000 F le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Agence nationale pour l'emploi en réparation du préjudice causé par sa radiation illégale de la liste des demandeurs d'emploi ;
2°) de condamner l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 398 455,20 F outre les 50 000 F déjà perçus, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 février 1988, lesdits intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat de Mme Louise X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : "Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ( ...) Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ( ...)" ; que si, en application du troisième alinéa de l'article 23 de la loi précitée du 10 juillet 1991, la personne qui s'est vu refuser l'aide juridictionnelle peut former, devant le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, un recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle, il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre de la loi et du décret précités que ce recours ait pour effet d'interrompre à nouveau le délai du recours contentieux ;
Considérant que Mme X... a formé, le 7 avril 1993, une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour administrative d'appel de Paris ; que l'aide juridictionnnelle lui a été refusée par une décision en date du 8 décembre 1993 ; que Mme X... a accusé reception de la notification de cette décision de rejet le 3 janvier 1994 ; qu'en application de l'article 39 précité du décret du 19 décembre 1991, le délai imparti à l'intéressée pour se pourvoir en cassation a recommencé à courir à compter de cette date ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le recours déposé par la requérante devant le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat à l'encontre de la décision de refus du 8 décembre 1993 prise par le bureau d'aide juridictionnelle n'a pu, une nouvelle fois, interrompre le délai qui lui était imparti ; que, dès lors, le pourvoi de Mme X... enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1994, soit plus de deux mois après le 3 janvier 1994, était tardif et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Louise X..., au directeur de l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 39
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 23


Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 1998, n° 158813
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 16/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158813
Numéro NOR : CETATEXT000008012634 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-10-16;158813 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award