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16/10/1998 | FRANCE | N°161542

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 octobre 1998, 161542


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 1994 et 13 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 11 août 1993 par laquelle le conseil municipal de Chatelguyon a approuvé la révision n° 3 du plan d'occupation des sols, en ta

nt que cette décision emporte la création de l'espace réservé n° 22...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 1994 et 13 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 11 août 1993 par laquelle le conseil municipal de Chatelguyon a approuvé la révision n° 3 du plan d'occupation des sols, en tant que cette décision emporte la création de l'espace réservé n° 22 ;
2°) d'accueillir leur demande devant le tribunal de Clermont-Ferrand ;
3°) de condamner la commune de Chatelguyon à leur verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. et Mme X... et de Me Hemery, avocat de la commune de Chatelguyon,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les plans d'occupations des sols peuvent : "8°) fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics ..." ;
Considérant que le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Chatelguyon, approuvé par la délibération du conseil municipal du 11 août 1993, réserve un emplacement, dit emplacement n° 22, au raccordement de la voie de contournement nord-est de l'agglomération au chemin départemental n° 78 dit route de Chazeron ;
Considérant que M. et Mme X... avaient critiqué dans leur mémoire de première instance le choix de l'emplacement réservé n° 22 en ce qu'il traversait de part et d'autre un centre de loisirs et créait à la fois des risques pour la sécurité des personnes qui fréquentent ce centre et des nuisances incompatibles avec un lieu de détente ; qu'en estimant qu'un tel moyen n'était pas soulevé, le tribunal administratif a entaché son jugement en date du 5 juillet 1994 d'irrégularité ; qu'ainsi, ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant que l'institution par les auteurs d'un plan d'occupation des sols d'emplacements réservés n'est pas légalement subordonnée à l'utilité publique des projets dont la réalisation est prévue sur ces emplacements ; que, par suite, M. et Mme X... ne peuvent utilement se prévaloir, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'institution, au plan d'occupation des sols de Chatelguyon, de l'emplacement réservé n° 22, de l'annulation par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme déclarant d'utilité publique les travaux de construction et d'aménagement de la route départementale n° 415 à Chatelguyon ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de la voie de raccordement à l'emplacement qui a été retenu à cet effet dans le plan d'occupation des sols révisé soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si les intéressés soutiennent que l'emplacement antérieurement prévu par le plan d'occupation des sols était mieux adapté, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré par les auteurs de la révision du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pasfondés à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Chatelguyon du 11 août 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Chatelguyon, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 5 juillet 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Chatelguyon et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 161542
Date de la décision : 16/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1998, n° 161542
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161542.19981016
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