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16/10/1998 | FRANCE | N°171017

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 octobre 1998, 171017


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 1995 et 17 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "SOCIETE RHODANIENNE D'INTENDANCE ET DE SERVICES" (SRIS), dont le siège social est ..., représentée par sa gérante en exercice ; la SARL "SOCIETE RHODANIENNE D'INTENDANCE ET DE SERVICES" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 décembre 1994 du président du conseil généra

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 1995 et 17 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "SOCIETE RHODANIENNE D'INTENDANCE ET DE SERVICES" (SRIS), dont le siège social est ..., représentée par sa gérante en exercice ; la SARL "SOCIETE RHODANIENNE D'INTENDANCE ET DE SERVICES" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 décembre 1994 du président du conseil général du département du Rhône qui a prescrit la fermeture de la Résidence Saint-Gilbert ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du président du conseil général du Rhône qui a prescrit cette fermeture dans le délai d'un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée notamment par la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SARL "SOCIETE RHODANIENNE D'INTENDANCE ET DE SERVICES",
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales : "Sont des institutions sociales ou médico-sociales, au sens de la présente loi, tous les organismes privés qui, à titre principal et de manière permanente : ( ...) 4° hébergent des personnes âgées" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "Les établissements qui dépendent des organismes définis à l'article 1er ne peuvent être créés ( ...) qu'après avis motivé du comité régional ( ...) s'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes : ( ...) 5° Etablissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées" ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : "La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article 3 et qui sont gérés par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation délivrée avant tout commencement d'exécution du projet" ; qu'aux termes de l'article 14, deuxième alinéa de la même loi : "Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 15, un établissement ou un service ouvert sans autorisation peut être fermé par l'autorité compétente pour en autoriser la création, après avis, selon le cas, de la commission nationale ou régionale prévue à l'article 3" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL "SOCIETE RHODANIENNE D'INTENDANCE ET DE SERVICES" (SRIS), installée au rez-de-chaussée de la Résidence Saint-Gilbert où demeurent principalement des personnes âgées, assurait, dans le cadre de conventions de prestations de services conclues avec ces personnes, la totalité de leurs besoins quotidiens ; que les locaux de la résidence ont été spécialement aménagés en vue de l'accueil de personnes âgées ; que si les occupants de la résidence étaient liés par des baux de droit commun aux propriétaires de leur logement, la convention de prestation de service prévoyait, avant sa modification par avenant du 20 octobre 1994, que sa résiliation entraînait la résiliation du bail ; que, postérieurement à la modification introduite le 20 octobre 1994, il résultait des stipulations de l'article 8 de la convention que son exécution demeurait liée à l'occupation du logement ; que, dans ces conditions, la Résidence Saint-Gilbert devait être regardée comme un établissement qui assure l'hébergement des personnes âgées au sens du 5° de l'article 3 de la loi susvisée du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et pouvait, par suite, donner lieu à l'application des dispositions précitées de l'article 14 de la même loi relatives à la fermeture d'un établissement ouvert sans autorisation ;
Considérant que la Résidence Saint-Gilbert étant gérée par la SARL "SOCIETE RHODANIENNE D'INTENDANCE ET DE SERVICES", le président du conseil général duRhône n'a pas commis d'erreur de droit en engageant la procédure prévue à l'article 14 précité de la loi du 30 juin 1975 à l'encontre de cette seule société, à l'exclusion des propriétaires des locaux occupés par les personnes âgées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL "SOCIETE RHODANIENNE D'INTENDANCE ET DE SERVICES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 1994 par lequel le président du conseil général du Rhône a prescrit la fermeture de la Résidence Saint-Gilbert ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la SARL "SOCIETE RHODANIENNE D'INTENDANCE ET DE SERVICES" à payer au département du Rhône la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL "SOCIETE RHODANIENNE D'INTENDANCE ET DE SERVICES" est rejetée.
Article 2 : La SARL "SOCIETE RHODANIENNE D'INTENDANCE ET DE SERVICES" versera au département du Rhône une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL "SOCIETE RHODANIENNE D'INTENDANCE ET DE SERVICES", au président du conseil général du département du Rhône et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 171017
Date de la décision : 16/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-03-01 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES.


Références :

Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 1, art. 3, art. 9, art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1998, n° 171017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171017.19981016
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