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16/10/1998 | FRANCE | N°171151

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 octobre 1998, 171151


Vu, 1°) sous le n° 171151, le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1995, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mme Fatima X..., la décision du 13 janvier 1994 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande d'introduction de famille en faveur de son conjoint et de deux de ses enfants, a ordonné au préfet de la Loire d'autoriser le regroupement familial solli

cité et a condamné l'Etat à payer une somme de 4 000 F au titre ...

Vu, 1°) sous le n° 171151, le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1995, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mme Fatima X..., la décision du 13 janvier 1994 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande d'introduction de famille en faveur de son conjoint et de deux de ses enfants, a ordonné au préfet de la Loire d'autoriser le regroupement familial sollicité et a condamné l'Etat à payer une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande de Mme Fatima X... présentée devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu, 2°) sous le n° 175179, la requête enregistrée le 21 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fatima X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a enjoint au préfet de la Loire d'autoriser leregroupement familial de Mme X... et de lui délivrer un certificat de résidence de même durée que celui dont son époux est bénéficiaire et a condamné l'Etat à verser à Mme X... la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention franco-algérienne en date du 27 décembre 1968 et le premier avenant en date du 22 décembre 1985 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 80-534 du 16 juillet 1980 modifiée par les lois n° 88-588 du 30 juillet 1988 et n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par les décrets n° 81-501 du 12 mai 1981, n° 90-400 du 15 mai 1990 et n° 95-830 du 3 juillet 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et la requête de Mme X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recours n° 171151 :
Sur l'intervention de M. Abdelkader X... :
Considérant que M. Abdelkader X... a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-algérienne susvisée en date du 28 décembre 1968 dans sa rédaction issue du premier avenant du 22 décembre 1985 : "Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent.Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la justification de ressources stables ( ...)" ;
Considérant que Mme X... qui est née à Saint-Etienne, vit en France, où elle a résidé la majeure partie de sa vie, avec sa fille mineure, de nationalité française ; que, dès lors, l'arrêté du préfet de la Loire qui refuse à son époux, M. X... et aux deux autres enfants du couple, Leila et Ilias, de nationalité algérienne, le droit au regroupement familial en raison de l'insuffisance des ressources dont justifie Mme X..., a porté aux droits de M. Abdelkader X..., Mlle Leila X... et M. Ilias X... au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du 13 janvier 1994 par lequel le préfet de la Loire a refusé l'admission sur le territoire national de M. Abdelkader X..., Mlle Leila X... et M. Ilias X... au titre du regroupement familial ;
Sur la requête n° 175179 :

Considérant que le Conseil d'Etat a, comme il a été dit ci-dessus, rejeté le recours du ministre de l'intérieur contre le jugement du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a enjoint au préfet de la Loire d'autoriser le regroupement familial de M. X... et de lui délivrer un certificat de résidence de même durée que celui dont son épouse est bénéficiaire et a condamné l'Etat à verser à Mme X... la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ; qu'il résulte des diligences de la section du rapport et des études que la somme de 4 000 F a été versée, par arrêté en date du 2 juin 1995, à Mme X... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, le 13 juin 1996, un certificat de résidence valable du 11 mars 1996 au 10 mars 2006 a été délivré à M. X... ; qu'ainsi ont été prises les mesures devant assurer l'exécution du jugement du 10 mai 1995 qui fait l'objet de la présente demande d'astreinte ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de M. Abdelkader X... sous le n° 171151 est admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X....
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme X... sous le n° 175179 tendant àl'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à Mme Fatima X..., à M. Abdelkader X... et au préfet de la Loire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 171151
Date de la décision : 16/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 4
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1998, n° 171151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171151.19981016
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