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16/10/1998 | FRANCE | N°171333

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 octobre 1998, 171333


Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Driss X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 juillet 1995, présentée par M. Driss X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 16 mar

s 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté...

Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Driss X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 juillet 1995, présentée par M. Driss X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 1993 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique ..." ;
Considérant que l'arrêté du 8 février 1993 ordonnant l'expulsion de M. X... énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; qu'ainsi, et alors même qu'il ne mentionne pas les rapports qui auraient dû, selon lui, être établis sur sa situation personnelle et familiale en vertu de la circulaire ministérielle du 2 août 1989, cet arrêté est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui s'était précédemment rendu coupable d'agissements délictueux, a été condamné en 1991 à deux ans d'emprisonnement pour attentat à la pudeur avec violences et vol avec violences ; que sa sortie de prison était imminente à la date de l'arrêté attaqué ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et aux informations dont il pouvait disposer sur le comportement de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et présentait également un caractère d'urgence absolue ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision d'expulsion aurait été prise en méconnaissance des articles 24 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si M. X... soutient avoir vécu maritalement avec une ressortissante française dont il aurait reconnu deux enfants, être entré en France en 1975 avec ses parents et frères et soeurs et ne pas avoir d'attaches familiales au Maroc, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, eu égard à la nature et à l'extrême gravité des faits qui lui sont reprochés, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 précité n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pasfondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 8 février 1993 ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Driss X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 171333
Date de la décision : 16/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Circulaire du 02 août 1989
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 24, art. 25, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1998, n° 171333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171333.19981016
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