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16/10/1998 | FRANCE | N°171357

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 octobre 1998, 171357


Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Seraphin X...
Y..., demeurant chez Mme Z..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de police en date du 7 janvier 1993 refusant de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un

délai d'un mois, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
4°) de condamne...

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Seraphin X...
Y..., demeurant chez Mme Z..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de police en date du 7 janvier 1993 refusant de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-ivoirienne relative à la circulation des personnes, signée le 8 octobre 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "La carte de résident est délivrée de plein droit sans que puissent être opposées les dispositions des articles 6 et 9 de la présente ordonnance ( ...) 3° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; qu'aux termes de l'article 5 de la même ordonnance : "Pour entrer en France, tout étranger doit être muni ( ...) des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur" ;
Considérant qu'à la différence des articles 6 et 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'article 5 de ce texte relatif aux conditions d'entrée des étrangers en France est opposable à ceux d'entre eux qui demandent à bénéficier, sur le fondement de l'article 15, d'une carte de résident ;
Considérant que M. Y..., de nationalité ivoirienne, a demandé au préfet de police de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Y... était entré régulièrement en France en 1984 et y avait suivi une partie de sa scolarité, il résidait à nouveau dans son pays d'origine en juin 1991 ; qu'il est entré à nouveau en France postérieurement à cette date sans être muni d'un visa ; que si la convention franco-ivoirienne susvisée relative à la circulation des personnes dispense les nationaux ivoiriens de l'obligation d'être munis d'un visa pour entrer en France, l'exécution de cette convention a été suspendue à compter du 16 septembre 1986 ; que par suite, le préfet de police a pu légalement se fonder sur ce que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement en France pour refuser de lui délivrer une carte de résident, alors même qu'il aurait rempli les autres conditions nécessaires pour l'obtention d'un titre de séjour ;
Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. Y... vivait en France avec sa concubine de nationalité ivoirienne titulaire d'une carte de résident et leur fille denationalité française âgée d'un an ; qu'eu égard notamment à la durée du séjour en France de l'intéressé et à l'âge de sa fille, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les nouveaux faits relatifs à la vie familiale du requérant, survenus postérieurement à la décision attaquée, sont sans influence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 7 janvier 1993 refusant de lui délivrer une carte de résident ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de délivrer une carte de résident à M. Y... :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 7 janvier 1993, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions susanalysées ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Seraphin X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 6, art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 1998, n° 171357
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 16/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171357
Numéro NOR : CETATEXT000007985472 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-10-16;171357 ?
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