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16/10/1998 | FRANCE | N°172342

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 octobre 1998, 172342


Vu la requête enregistrée le 31 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Valentiena X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 février 1994 par lequel le Préfet des Hauts-de-Seine a opposé un refus à sa demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de

10 000F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 19...

Vu la requête enregistrée le 31 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Valentiena X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 février 1994 par lequel le Préfet des Hauts-de-Seine a opposé un refus à sa demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 17 juillet 1984 : " ... La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ; et qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dans sa rédaction issue du décret du 4 décembre 1984 : "l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ...4° s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ;
Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle intervient celle-ci ; qu'ainsi, la légalité de la décision attaquée doit être appréciée au regard des dispositions de l'article 18 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 24 août 1993 ; qu'en vertu de ces dispositions, le préfet des Hauts-deSeine n'était pas tenu de consulter la commission du séjour des étrangers avant de refuser le renouvellement du titre de séjour de Mlle X... en qualité d'étudiante ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... est entrée en France en 1984 ; qu'elle n'a obtenu en 1989, 1990 et 1993 que des certificats de langue française, niveau élémentaire II et III, ainsi qu'un certificat de fin d'année délivré par l'institut Scheidegger pour des cours d'informatique suivis par correspondance en 1989-1990 ; qu'elle a échoué au baccalauréat, série C, en 1991-1992 et qu'elle n'a obtenu de diplôme ni à l'école d'architecture de Paris-Conflans, ni au cycle du diplôme d'études orientales de l'université de la Sorbonne, ni à l'école parisienne d'hôtesses et de tourisme pendant ses études dans ces établissements ; qu'ainsi, en se fondant sur le manque de cohérence de son cursus universitaire, sur les faibles résultats obtenus par l'intéressée au cours de ses études en France, et ainsi sur leur manque de sérieux, le préfet des Hauts-de-Seine a légalement justifié son refus de renouveler la carte de séjour de Mlle X... en qualité d'étudiante ;
Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par Mlle X... desdites stipulations est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 1994 par lequel le préfet des Hautsde-Seine a opposé un refus à sa demande de renouvellement de carte de séjour en qualitéd'étudiante;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Valentiena X..., et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 172342
Date de la décision : 16/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12, art. 18 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1998, n° 172342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172342.19981016
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