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16/10/1998 | FRANCE | N°175733

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 octobre 1998, 175733


Vu 1°), sous le n° 175 733, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 1995 et 29 mars 1996, présentés par la SOCIETE SOLORAD, dont le siège est ... ; la SOCIETE SOLORAD demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 26 septembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société "Thionville diffusion" à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé "Skyrock Lorraine" dans la zone de Thionville ;
Vu 2°), sous le

n° 176 442, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregi...

Vu 1°), sous le n° 175 733, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 1995 et 29 mars 1996, présentés par la SOCIETE SOLORAD, dont le siège est ... ; la SOCIETE SOLORAD demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 26 septembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société "Thionville diffusion" à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé "Skyrock Lorraine" dans la zone de Thionville ;
Vu 2°), sous le n° 176 442, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 1995 et 25 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOLORAD, dont le siège est ... ; la SOCIETE SOLORAD demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 septembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans les zones de Briey, Longwy, Verdun, Forbach et Thionville ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE SOLORAD,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 175 733 et n° 176442 présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 176 442 dirigée contre la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant la candidature de la SOCIETE SOLORAD dans les zones de Briey, Forbach, Longwy, Thionville et Verdun :
En ce qui concerne les zones de Longwy et Verdun :
Considérant que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, tenir compte, lorsqu'il accorde une autorisation, de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, il ne peut légalement déduire de la seule circonstance qu'un candidat n'est pas présent dans la zone concernée qu'il ne satisfait pas au critère précité qui est relatif au professionnalisme des opérateurs, ni retenir la candidature d'un autre opérateur pour le seul motif que ce dernier est déjà présent dans cette zone ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la candidature de la SOCIETE SOLORAD dans la zone de Verdun, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est exclusivement fondé sur le fait que "le critère de l'expérience acquise sur cette zone conduit le conseil a retenir les cinq opérateurs ou formats déjà présents à Verdun sur les cinq fréquences disponibles" ; que ce motif est entaché d'une erreur de droit ; que, dans la zone de Longwy, le conseil s'est fondé sur ce même motif pour attribuer à cinq opérateurs des fréquences pour lesquelles la SOCIETE SOLORAD avait fait acte de candidature ; qu'ainsi, la SOCIETE SOLORAD est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 1995, en tant qu'elle rejette sa candidature pour les zones de Verdun et Longwy ;
En ce qui concerne les zones de Briey, Forbach et Thionville :
Considérant que la SOCIETE SOLORAD soutient qu'elle devait bénéficier du renouvellement automatique de l'autorisation qui lui avait été délivrée par la Commission nationale de la communication et des libertés le 24 janvier 1989, pour les zones de Thionville et Forbach ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 février 1990, parue au Journal officiel le 4 mai 1990, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé que cette autorisation, ainsi que l'ensemble des décisions d'autorisation délivrées à la suite de l'appel aux candidatures lancé dans la région, était délivrée pour une durée de cinq ans à compter du26 août 1988 ; qu'ainsi, l'autorisation dont bénéficiait la SOCIETE SOLORAD est venue à expiration le 26 août 1993 ; que, si l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1994 prévoit un droit à reconduction hors appel aux candidatures, celui-ci ne concerne que les autorisations venant à expiration à une date postérieure au 25 février 1995 ; que, par suite, la SOCIETE SOLORAD ne peut soutenir qu'elle devait bénéficier de ce droit à reconduction ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le décret du 9 novembre 1994 auquel elle se réfère, définissant les obligations relatives à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés, n'a pas pour objet de prévoir une procédure de reconduction automatique dont elle aurait pu bénéficier ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ce décret, doit être écarté ;
Considérant qu'aucune disposition de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ni aucune disposition réglementaire n'impose au Conseil supérieur de l'audiovisuel de mettre en oeuvre une procédure contradictoire pour la sélection des candidats à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ; que, si la SOCIETE SOLORAD soutient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel devait respecter une procédure contradictoire pour rejeter sa candidature, dans le cadre de la procédure de reconduction prévue par l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1994, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que la SOCIETE SOLORAD ne peut prétendre au bénéfice de cette procédure ;
Considérant que, pour rejeter la candidature de la SOCIETE SOLORAD dans la zone de Thionville, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué que "l'étroitesse du marché publicitaire local ne permet pas de retenir plus de deux candidats faisant appel à la publicité locale" et que "le conseil retient "Skyrock Thionville" et "NRJ Lorraine" qui bénéficient d'une meilleure expérience dans leur catégorie que "Chérie FM Lorraine"" ; que, pour la zone de Forbach, "l'étroitesse du marché publicitaire local ne permet pas de retenir plus d'un candidat faisant appel à la publicité locale" et que "le conseil retient "Rockin'Chair programme Europe 2" qui bénéficie d'une meilleure expérience dans sa catégorie que "Chérie FM Lorraine"" ; que, pour la zone de Briey, la SOCIETE SOLORAD était "non présente sur la zone" et que "le conseil autorise "Radio Lor'FM", dont le programme de proximité est de nature à mieux assurer l'expression des différents courants socio-culturels de la zone que "Chérie FM Lorraine"" ; qu'ainsi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué, pour chacune des trois zones, les éléments de fait et de droit, de nature à justifier la décision prise ; que la circonstance que ces éléments se trouvent dans des tableaux annexés à la lettre notifiant la décision de rejet de la candidature est sans influence sur la régularité de cette décision, dès lors que la société a été mise à même d'en connaître et, le cas échéant, d'en discuter les motifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence./ Il tient également compte : 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entrepriseséditrices de publication de presse" ;
Considérant que si la SOCIETE SOLORAD soutient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne pouvait légalement écarter sa candidature dans les zones de Thionville et Forbach au motif que le marché publicitaire local ne permettrait pas d'assurer le financement d'un service radiophonique supplémentaire faisant appel à ce mode de financement, il ressort des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée que les perspectives de financement et notamment les possibilités de partage des ressources publicitaires est un des motifs qui peuvent légalement fonder une décision de rejet ;
Considérant que, pour rejeter la candidature de la SOCIETE SOLORAD dans la zone de Briey, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué que ladite société était "non présente sur la zone" et qu'il entendait autoriser, à Briey, la Radio "Lor'FM" dont le programme de proximité est de nature à mieux assurer l'expression des différents courants socio-culturels de la zone que "Chérie FM Lorraine"" ; que, si le premier motif, qui n'est susceptible de se rattacher à aucun motif légal et notamment pas à celui de "l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication" fixé par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, est entaché d'une erreur de droit, il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs justifiant le rejet de la candidature de la SOCIETE SOLORAD dans la zone de Briey ;
Considérant que, pour la zone de Forbach, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué que "l'étroitesse du marché publicitaire ne permettait pas de retenir plus d'un candidat faisant appel à la publicité locale", avant d'écarter la candidature de la SOCIETE SOLORAD, au motif que "Rockin'Chair programme Europe 2" bénéficiait d'une "meilleure expérience dans sa catégorie que "Chérie FM Lorraine"" ; qu'en faisant application de ce critère, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ;
Sur la requête n° 175 733 concernant l'autorisation délivrée à la Société SARL Thionville Diffusion dans la zone de Thionville :

Considérant que la SOCIETE SOLORAD soutient qu'elle devait bénéficier du droit à renouvellement de l'autorisation qui lui avait été délivrée par la commission nationale de la communication et des libertés le 24 janvier 1989, pour la zone de Thionville ; qu'ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, cette autorisation est venue à expiration le 26 août 1993 et ne pouvait relever de la procédure de reconduction prévue à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1994 ; qu'ainsi, la SOCIETE SOLORAD ne peut soutenir que la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société "Thionville diffusion" à exploiter la fréquence 98.5 MHz dans cette ville a méconnu l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Considérant qu'aucune disposition de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ni aucune disposition réglementaire n'impose au Conseil supérieur de l'audiovisuel de mettre en oeuvre une procédure contradictoire pour la sélection des candidats à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ; que, si la SOCIETE SOLORAD soutient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel devait respecter une procédure contradictoire avant d'accorder à la société "Thionville diffusion" une autorisation d'exploitation, en application de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1994, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, que la SOCIETE SOLORAD ne pouvait prétendre au bénéfice de cette procédure ;
Considérant que si la SOCIETE SOLORAD soutient que l'autorisation donnée à la société "Thionville diffusion" méconnaîtrait les articles 28, 29 et 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ce moyen n'est pas accompagné des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que la SOCIETE SOLORAD soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ayant estimé que la société "Thionville diffusion" disposait d'une expérience plus satisfaisante que la société requérante, ce moyen n'est accompagné d'aucune précision qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOLORAD n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 26 septembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société "Thionville diffusion" à exploiter une fréquence de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Thionville ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 26 septembre 1995 est annulée en tant qu'elle rejette la candidature de la SOCIETE SOLORAD dans les zones de Verdun et Longwy.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 176 442 et la requête n° 175 733 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOLORAD, à la société "Thionville diffusion", au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Décret 94-972 du 09 novembre 1994
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29, art. 28-1, art. 28, art. 29-1
Loi 94-88 du 01 février 1994


Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 1998, n° 175733
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 16/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 175733
Numéro NOR : CETATEXT000007987868 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-10-16;175733 ?
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