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16/10/1998 | FRANCE | N°176349

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 octobre 1998, 176349


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "RADIO REGIONALE LIBRE DREYECKLAND - ANTENNE LOCALE DE HAGUENAU" dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "RADIO REGIONALE LIBRE DREYECKLAND - ANTENNE LOCALE DE HAGUENAU" demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 septembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans les zo

nes de Haguenau et Wissembourg ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "RADIO REGIONALE LIBRE DREYECKLAND - ANTENNE LOCALE DE HAGUENAU" dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "RADIO REGIONALE LIBRE DREYECKLAND - ANTENNE LOCALE DE HAGUENAU" demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 septembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans les zones de Haguenau et Wissembourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde des autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence./ Il tient également compte : 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ( ...)" ; que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en vertu de ces dispositions, tenir compte, lorsqu'il accorde une autorisation, de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, il ne peut légalement déduire de la seule circonstance qu'un candidat n'est pas présent dans la zone concernée qu'il ne satisfait pas au critère précité, qui est relatif au professionnalisme des opérateurs, ni retenir la candidature d'un autre opérateur pour le seul motif que ce dernier est déjà présent dans cette zone ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la candidature de l'ASSOCIATION "RADIO REGIONALE LIBRE DREYECKLAND - ANTENNE LOCALE DE HAGUENAU" dans la zone de Haguenau, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur le fait qu'elle était "non présente sur la zone" et sur ce que "le critère de l'expérience acquise conduit le conseil à retenir Radio Eval (A) et Radio Mélodie (A) en fréquence partagée ainsi que Radio Plus (programme Europe 2) dont l'opérateur bénéficie d'une antériorité sur la zone" ; que ce motif est entaché d'une erreur de droit ; que, sur la zone de Wissembourg, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur ce que "l'association était "non présente sur la zone" et sur ce que "le critère de l'expérience acquise conduit le conseil à retenir Radio Eval (A) et Radio Mélodie (A), en fréquence partagée, deux radios qui bénéficient d'une bonne expérience dans une zone limitrophe : Haguenau, de préférence à Radio régionale Libre Dreyeckland antenne locale Haguenau Unterland, Radio Dreyeckland Haguenau, qui ne bénéficie pas d'une telle expérience récente" ; que ce motif est également entaché d'une erreur de droit ; qu'ainsi, l'association est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 26 septembre 1995, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones de Haguenau et Wissembourg ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 26 septembre 1995 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "RADIO REGIONALE LIBRE DREYECKLAND - ANTENNE LOCALE DE HAGUENAU", au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 1998, n° 176349
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 16/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176349
Numéro NOR : CETATEXT000007987888 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-10-16;176349 ?
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