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16/10/1998 | FRANCE | N°184667

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 octobre 1998, 184667


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 20 novembre 1996 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon a rejeté sa demande de renouvellement dans les fonctions de consultant au centre hospitalier universitaire de Nîmes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et, notamment, ses articles L. 714-21, D. 714-21-1 et D. 714-21-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décre

t n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 20 novembre 1996 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon a rejeté sa demande de renouvellement dans les fonctions de consultant au centre hospitalier universitaire de Nîmes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et, notamment, ses articles L. 714-21, D. 714-21-1 et D. 714-21-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des trois derniers alinéas de l'article L. 714-21 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 : "Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers. Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans conformément à l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de service. Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants dans ou en dehors de l'établissement sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement qui émettent un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut de consultant est fixé par décret" ; que l'article D. 714-21-2 ajouté par le décret n° 92-826 du 20 août 1992 du code de la santé publique dispose : "La nature et l'organisation des fonctions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-21-1 sont fixées au moment de la demande pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Elles peuvent être révisées à tout moment avec l'accord du consultant. Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région. Les fonctions de consultant cessent lorsqu'il est mis fin à leur activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que la poursuite d'activités hospitalières, en qualité de consultants, ne constitue pas un droit pour les professeurs d'université-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation de leurs activités universitaires au-delà de l'âge de soixante-cinq ans, d'autre part, qu'il appartient au représentant de l'Etat dans la région d'apprécier, sans être lié par les avis émis par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement, l'opportunité, au regard de l'intérêt du service, de les nommer consultants et, s'il y a lieu, de prononcer cette nomination pour une durée inférieure ou égale à celle de la prolongation de leurs activités universitaires ;
Considérant que si M. Jean X..., professeur des universités, praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de Nîmes, admis à faire valoir ses droits à la retraite, a été autorisé, par arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon du 4 septembre 1995, à exercer des fonctions hospitalières en qualité de consultant pour une durée d'un an, cette circonstance ne lui ouvrait nullement droit au bénéfice du renouvellement de cette autorisation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant par son arrêté du 20 novembre 1996 la demande de renouvellement présentée par l'intéressé, le préfet de la région Languedoc-Roussillon ait commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'intérêt du service, en estimant qu'en raison de la situation financière du centre hospitalier universitaire de Nîmes, il était inopportun de proroger dans ses fonctions M. X... ;
Considérant, enfin, que si l'un des visas de l'arrêté du 20 novembre 1996 relève "l'absence de demande de renouvellement présentée par l'intéressé", cette circonstance qui procède d'un erreur de plume, comme l'atteste la mention dans les visas du même arrêté des avis émis par la commission médicale d'établissement et le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Nîmes sur la demande de renouvellement de M. X..., est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au préfet de la région Languedoc-Roussillon et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 184667
Date de la décision : 16/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Code de la santé publique L714-21
Décret 92-826 du 20 août 1992
Loi 91-748 du 31 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1998, n° 184667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184667.19981016
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