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16/10/1998 | FRANCE | N°187117

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 octobre 1998, 187117


Vu la requête enregistrée le 11 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 5 mars 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi

e, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26...

Vu la requête enregistrée le 11 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 5 mars 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 janvier 1997, notifiée le 1er février 1997 et confirmée sur recours gracieux par une lettre en date du 11 février 1997, le PREFET DE LA GIRONDE a refusé à Mlle X... le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, au motif que l'intéressée n'apportait pas la preuve de la réalité de ses études ; que Mlle X..., qui s'est maintenue sur le territoire français pendant plus d'un mois après cette dernière date, se trouvait dans l'un des cas où le préfet peut, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, décider la reconduite à la frontière ;
Considérant, toutefois, que dans son recours formé le 13 mars 1997 à l'encontre de l'arrêté du 5 mars 1997 par lequel le PREFET DE LA GIRONDE a ordonné sa reconduite à la frontière, l'intéressée a excipé de l'illégalité du refus de renouvellement de sa carte de séjour ; que si Mlle X... n'a obtenu au cours des années 1991-1994 qu'une partie des unités de valeur exigées pour l'obtention d'un diplôme d'études en langue française, et qu'elle a échoué aux épreuves de licence de sciences de l'éducation auxquelles elle s'était inscrite au cours de l'année universitaire 1994-1995, elle a en revanche, à la fin de l'année universitaire 1995-1996, obtenu deux des cinq "modules" nécessaires à l'obtention de cette licence et, en outre, réussi partiellement aux épreuves de deux autres "modules" ; qu'elle s'est inscrite au début de l'année universitaire 1996-1997 à l'université de Bordeaux II afin de préparer le reste des épreuves nécessaires à l'obtention du diplôme ; qu'ainsi, c'est à tort que le PREFET DE LA GIRONDE s'est fondé sur l'absence de réalité et de sérieux des études suivies par Mlle X... pour lui refuser le renouvellement du titre de séjour par sa décision du 30 janvier 1997 ; que l'arrêté en date du 5 mars 1997, qui a pour fondement cette dernière décision, est lui-même entaché d'illégalité ; que le PREFET DE LA GIRONDE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a constaté l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour de Mlle X... et, par ce motif, a annulé l'arrêté susmentionné du 5 mars 1997 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 187117
Date de la décision : 16/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1998, n° 187117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187117.19981016
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