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16/10/1998 | FRANCE | N°187277

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 octobre 1998, 187277


Vu la requête enregistrée le 18 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 février 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mme Udawa B..., épouse Y...
Z...
A... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Jayasuriya Z...
A... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête enregistrée le 18 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 février 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mme Udawa B..., épouse Y...
Z...
A... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Jayasuriya Z...
A... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Nalami C...
Y...
Z...
A...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que le PREFET DE POLICE a, par une décision en date du 19 décembre 1996, refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme Jayasuriya Z...
A... après le rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés de la demande que celle-ci avait présentée en vue de son admission au statut de réfugié et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'ainsi, l'intéressée qui n'a pas déféré à cette invitation se trouvait dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mme Jayasuriya Z...
A..., de nationalité sri-lankaise, est entrée en France en octobre 1995 et s'est mariée le 23 mars 1996 avec un ressortissant srilankais bénéficiaire du statut de réfugié et séjournant en France sous couvert d'une carte de résident ; que si le couple a un jeune enfant né en France le 29 septembre 1996, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de Mme Jayasuriya Z...
A... en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme Jayasuriya Z...
A... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Jayasuriya Z...
A... ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que M. Jean-Pierre X..., sous-directeur de l'administration des étrangers à la préfecture de police a reçu, par un arrêté du PREFET DE POLICE en date du 5 septembre 1996 délégation à effet de signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que la circonstance que l'ampliation de l'arrêté attaqué, qui porte la mention "pour le préfet de police", n'indique pas expressément qu'il a été pris pardélégation du PREFET DE POLICE est sans incidence sur sa régularité ;

Considérant que le moyen tiré des risques de persécutions auxquels serait exposée l'intéressée en cas de retour au Sri-Lanka est inopérant à l'égard de l'arrêté ordonnant la reconduite, qui ne fixe pas le pays à destination duquel elle serait reconduite ;
Sur la légalité de la décision désignant le Sri-Lanka comme pays de destination :
Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le PREFET DE POLICE a décidé l'éloignement de Mme Jayasuriya Z...
A... à destination du SriLanka ; que si celle-ci soutient qu'elle serait exposée à des risques pour sa vie en cas de retour dans ce pays, l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, n'apporte pas d'éléments suffisants au soutien de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 février 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mme Jayasuriya Z...
A... ;
Sur les conclusions de Mme Jayasuriya Z...
A... tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer une carte de résident sous peine d'astreinte :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions du PREFET DE POLICE tendant à la suppression d'un passage du mémoire en défense de Mme Jayasuriya Z...
A... :
Considérant que le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'ordonner la suppression d'un membre de phrase du cinquième paragraphe, page 4, du mémoire en défense de Mme Jayasuriya Z...
A... enregistré le 7 novembre 1997 ; que ce membre de phrase ne présente pas de caractère injurieux ou diffamatoire ; que les conclusions susanalysées du PREFET DE POLICE doivent par suite être rejetées ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 février 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Jayasuriya Z...
A... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE POLICE et les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme Jayasuriya Z...
A... devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Udawa B..., épouse Y...
Z...
A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 187277
Date de la décision : 16/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1998, n° 187277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187277.19981016
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