La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1998 | FRANCE | N°188624

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 octobre 1998, 188624


Vu l'ordonnance en date du 17 juin 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Pierre X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 février 1997, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir

de la décision du 22 janvier 1997 par laquelle le ministre de l'ag...

Vu l'ordonnance en date du 17 juin 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Pierre X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 février 1997, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 janvier 1997 par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation lui a refusé de l'autoriser à défricher un terrain situé à Barbizon (Seine-et-Marne), au lieu-dit "les Rocheforts" ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code forestier : "L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent ou le maintien de la destination forestière des sols est reconnu nécessaire : ( ...) 8° à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-4 du même code : "Le préfet notifie son avis motivé au propriétaire ( ...). Il transmet le dossier au ministre de l'agriculture compétent pour délivrer l'autorisation de défrichement ou la refuser, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 311-3" ; que si, à la suite de l'avis du préfet de Seine-et-Marne qui lui a été notifié le 9 octobre 1996, M. X... a écrit le 16 novembre 1996 au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, pour lui faire part de ses observations sur cet avis, la circonstance que le ministre n'a pas répondu à la lettre de M. X... est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration n'a pas commis d'erreur matérielle en estimant que la surface faisant l'objet de la demande d'autorisation de défrichement présentée par M. X... était de 0 ha 28 ;
Considérant que la circonstance qu'au cours de l'instruction l'administration a fait état des contraintes de protection susceptibles de résulter du schéma directeur régional d'Ile-de-France est sans influence sur la légalité de la décision qui a été prise sur le fondement des prescriptions du code forestier au terme de la procédure prévue par ce code ;
Considérant que les circonstances tenant à ce que la parcelle est classée en zone constructible au plan d'occupation des sols de la commune alors en vigueur, que les boisements sont de qualité médiocre et que des constructions existent dans le voisinage, sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle ayant fait l'objet de la demande d'autorisation de défrichement est contiguë à la forêt de Fontainebleau ; que, dès lors, en refusant l'autorisation sollicitée au motif que la conservation de l'ensemble du massif forestier dont fait partie la zone boisée qui a fait l'objet de la demande est nécessaire à l'équilibre biologique de la région et au bien-être de la population, le ministre, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 311-3 précité du code forestier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'estpas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé de lui accorder une autorisation de défrichement ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS.


Références :

Code forestier L311-3, R311-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 1998, n° 188624
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 16/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188624
Numéro NOR : CETATEXT000007963490 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-10-16;188624 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award