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16/10/1998 | FRANCE | N°189893

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 16 octobre 1998, 189893


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 1997 et 24 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE DE VERNOUILLET ET DE SES ENVIRONS, dont le siège est sis ..., représentée par son président en exercice, pour l'ASSOCIATION LES AMIS DU BORD DE SEINE, dont le siège est sis ..., représentée par son président en exercice, pour l'ASSOCIATION PISSEFONTAINE MON VILLAGE, dont le siège est sis ..., représentée par sa présidente en exercice, pour l'ASSOCIATION TRIEL AIR SAIN,

dont le siège est sis ..., représentée par son président en exercice...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 1997 et 24 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE DE VERNOUILLET ET DE SES ENVIRONS, dont le siège est sis ..., représentée par son président en exercice, pour l'ASSOCIATION LES AMIS DU BORD DE SEINE, dont le siège est sis ..., représentée par son président en exercice, pour l'ASSOCIATION PISSEFONTAINE MON VILLAGE, dont le siège est sis ..., représentée par sa présidente en exercice, pour l'ASSOCIATION TRIEL AIR SAIN, dont le siège est sis ..., représentée par son président en exercice ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête tendant à l'annulation du jugement en date du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 juillet 1994 du préfet des Yvelines déclarant d'utilité publique les travaux de construction du prolongement de la route départementale n° 1 à Triel-sur-Seine et Vernouillet ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE DE VERNOUILLET ET DE SES ENVIRONS, de l'ASSOCIATION LES AMIS DU BORD DE SEINE, de l'ASSOCIATION PISSEFONTAINE MON VILLAGE et de l'ASSOCIATION TRIEL AIR SAIN,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, les associations requérantes soutiennent que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit, en indiquant que le tribunal administratif n'avait pas méconnu les conclusions dont il était saisi alors que la cour a dénaturé ces conclusions en affirmant qu'elles ne contestaient pas l'utilité publique générale du projet ; que la cour a commis une erreur de droit et un défaut de motivation en affirmant, sans autre précision, que le jugement du tribunal n'est pas entaché d'insuffisance de motivation alors que les premiers juges n'avaient pas répondu à certains moyens soulevés devant eux, notamment en ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact, qui méconnaît les exigences de la directive européenne du 27 juin 1985, l'insuffisance du rapport du commissaire-enquêteur, l'absence d'utilité publique du projet, l'illégalité du fractionnement de l'opération envisagée, l'erreur d'appréciation commise quant aux conséquences à tirer de l'étude du trafic routier ; que la cour a commis un défaut de motivation en ne répondant pas elle-même aux moyens laissés sans réponse par le tribunal ; que l'arrêt attaqué dénature l'étude d'impact en affirmant qu'y figurent les éléments d'information nécessaires alors que notamment les extraits choisis de l'étude de trafic ne permettent pas d'en dégager les conclusions, et que l'étude d'impact dans son ensemble ne répond pas aux exigences de motivation résultant du code de l'expropriation ; que la cour a commis une erreur de droit et une insuffisance de motivation, en ne répondant pas aux arguments tirés du défaut d'utilité publique du projet du fait notamment de la mauvaise appréciation des inconvénients sonores et plus généralement de l'ampleur disproportionnée du projet ; que, dans la perspective d'un éventuel examen du fond du dossier les arguments tirés de l'absence d'étude de trafic et du coût financier excessif du projet ne peuvent conduire qu'à l'annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE DE VERNOUILLET ET DE SES ENVIRONS, l'ASSOCIATION LES AMIS DU BORD DE SEINE, l'ASSOCIATION PISSEFONTAINE MON VILLAGE et l'ASSOCIATION TRIEL AIR SAIN n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE DE VERNOUILLET ET DE SES ENVIRONS, à l'ASSOCIATION LES AMIS DU BORD DE SEINE, à l'ASSOCIATION PISSEFONTAINE MON VILLAGE, à l'ASSOCIATION TRIEL AIR SAIN, au département des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 189893
Date de la décision : 16/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1998, n° 189893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189893.19981016
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