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16/10/1998 | FRANCE | N°192846

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 octobre 1998, 192846


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1997 et 24 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 23 octobre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement, en date du 11 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 1991 par laquelle le ministre de l'éducation

nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté son recours gracie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1997 et 24 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 23 octobre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement, en date du 11 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 1991 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté son recours gracieux dirigé contre sa décision du 22 juillet 1991 ayant annulé la candidature de M. X... et radié son nom de la liste d'admissibilité aux épreuves du concours externe de l'agrégation d'économie et de gestion ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code pénal ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. X... soutient que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté dès lors que tous les mémoires déposés par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ne lui ont pas été communiqués ; que la cour n'a pas répondu à tous ses moyens ; qu'elle a commis une erreur de droit en estimant que la décision qui l'avait admis à concourir était illégale et que son retrait était possible ; qu'en effet, il était titulaire de l'un des diplômes requis par l'article 2 de l'arrêté du 19 juin 1979 pour être admis à concourir ; que par ailleurs, les dispositions de l'article 1er du décret du 7 avril 1981, qui dispensent les mères de famille ayant élevé trois enfants au moins de conditions de diplôme pour se présenter aux concours de recrutement de la fonction publique, doivent être appliquées à tout parent ayant élevé trois enfants, sans distinguer entre la mère et le père de famille sauf à commettre une discrimination fondée sur le sexe, contraire à l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, à l'article 225-5 du nouveau code pénal, aux articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et au principe d'égalité d'accès aux emplois publics ; qu'en lui déniant le droit de se prévaloir du décret du 7 avril 1981, la cour en a donc méconnu les dispositions ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 192846
Date de la décision : 16/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Arrêté du 19 juin 1979 art. 2
Décret 81-317 du 07 avril 1981 art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1998, n° 192846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:192846.19981016
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