La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1998 | FRANCE | N°195082

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 16 octobre 1998, 195082


Vu la protestation, enregistrée le 23 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Muriel X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département du Val-de-Marne pour l'élection des membres du conseil régional d'Ile-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu e

n audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les ...

Vu la protestation, enregistrée le 23 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Muriel X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département du Val-de-Marne pour l'élection des membres du conseil régional d'Ile-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme X... soutient que les opérations électoralesqui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département du Val-de-Marne pour l'élection des membres du conseil régional d'Ile-de-France seraient entachées d'irrégularité dans la mesure où la commission de propagande aurait refusé d'adresser aux électeurs du département du Val-de-Marne les circulaires qu'elle destinait aux électeurs en tant que candidate du "parti humaniste", elle n'apporte à l'appui de ces allégations aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, la requête de Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Muriel X..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 195082
Date de la décision : 16/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1998, n° 195082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:195082.19981016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award