La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1998 | FRANCE | N°195095

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 octobre 1998, 195095


Vu la protestation, enregistrée le 24 mars 1998 sous le n° 195095 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL (ASPAS), dont le siège national est sis ... (26400), représentée par son président, M. Alain X... ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL demande que le Conseil d'Etat annule l'élection de M. Michel Y... au conseil régional de Bourgogne qui s'est déroulée le 15 mars 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral

, notamment son article L. 361 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet ...

Vu la protestation, enregistrée le 24 mars 1998 sous le n° 195095 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL (ASPAS), dont le siège national est sis ... (26400), représentée par son président, M. Alain X... ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL demande que le Conseil d'Etat annule l'élection de M. Michel Y... au conseil régional de Bourgogne qui s'est déroulée le 15 mars 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment son article L. 361 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Michel Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 361 du code électoral : "Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux" ;
Considérant que, faute pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL de satisfaire à l'une ou l'autre des conditions posées par ces dispositions législatives, elle est sans qualité pour contester l'élection de M. Michel Y... au conseil régional de Bourgogne ; que sa protestation est, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL à payer à M. Michel Y... la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La protestation de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL versera à M. Michel Y... la somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Michel Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL, à M. Michel Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 195095
Date de la décision : 16/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L361
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1998, n° 195095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:195095.19981016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award