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21/10/1998 | FRANCE | N°155696

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 octobre 1998, 155696


Vu la requête, enregistrée le 1er février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ramzi X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 mai 1993 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ramzi X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 mai 1993 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 29 avril 1976 relatif aux conditions d'entrée et de séjour des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France ne s'applique qu'aux conjoints de ces étrangers et à leurs enfants âgés de moins de dix-huit ans ; qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée du 7 mai 1993 rejetant la demande de M. Ramzi X... tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, celui-ci, né le 6 mars 1975, était âgé de plus de dix-huit ans ; qu'il ne saurait, dès lors, utilement soutenir ni que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des dispositions du décret du 29 avril 1976 ni qu'il remplirait désormais les conditions fixées par ce décret pour bénéficier d'un titre de séjour au titre du regroupement familial ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Ramzi X..., de nationalité tunisienne, est entré en France en 1976 à l'âge de un an, il est retourné en Tunisie de 1985 à 1992 pour y suivre sa scolarité ; que s'il soutient qu'il n'a conservé aucune attache avec ce pays, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation ; que, dans ces conditions, et alors même que ses parents vivent en France, la décision attaquée n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 1993 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ramzi X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 76-383 du 29 avril 1976


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1998, n° 155696
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 21/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155696
Numéro NOR : CETATEXT000008010426 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-10-21;155696 ?
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