Vu la requête, enregistrée le 1er février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 mai 1993 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à son fils Mouiz X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 29 avril 1976 modifié relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France, le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français peuvent se voir refuser la délivrance d'un titre de séjour si "l'étranger concerné ne dispose pas de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille" ou si "les conditions de logement que l'étranger se propose d'assurer à sa famille, et dont il doit justifier, sont inadaptées" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les parents de M. Mouiz X..., qui percevaient le revenu minimum d'insertion, ne disposaient pas de ressources suffisantes pour subvenir à l'entretien de leur fils et ne justifiaient pas d'un logement personnel ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en rejetant la demande de titre de séjour présentée pour M. Mouiz X... au titre du regroupement familial ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Mouiz X..., de nationalité tunisienne, est né en France en 1976, il est retourné en Tunisie pendant plusieurs années et jusqu'en 1992 pour y accomplir sa scolarité ; que, s'il est soutenu qu'il n'a conservé aucune attache avec ce pays, aucun élément n'est avancé à l'appui de cette affirmation ; que, dans ces conditions, et alors même que ses parents vivent en France, la décision attaquée n'a pas portéau respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ali X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 1993 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à son fils Mouiz X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre de l'intérieur.