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21/10/1998 | FRANCE | N°171349

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 octobre 1998, 171349


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 29 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... de Z..., demeurant à Saint-Ferme (33580) Monségur ; M. et Mme de A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 15 décembre 1994 relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Ferme (Gironde) ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 12 060 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-6...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 29 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... de Z..., demeurant à Saint-Ferme (33580) Monségur ; M. et Mme de A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 15 décembre 1994 relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Ferme (Gironde) ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 12 060 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. et Mme X... de A...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y..., ingénieur général honoraire du génie rural, rapporteur devant la commission nationale d'aménagement foncier, lors de l'examen, le 15 décembre 1994, du remembrement rural de la commune de Saint-Ferme en Gironde, ait participé à l'élaboration des décisions de la commission départementale statuant sur la réclamation de M. et Mme de A... ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'impartialité du rapporteur doit être écarté ;
Sur la légalité interne de la décision :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural devenu l'article L. 123-1 du même code :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance des terres moyennes au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'un apport de douze parcelles dispersées, Mme de Z... a reçu, à la suite de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 15 décembre 1994, cinq parcelles bien groupées ; qu'il résulte du tableau des distances moyennes pondérées des parcelles par rapport au centre d'exploitation que les opérations de remembrement ont entraîné un faible allongement nécessaire au regroupement parcellaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code rural doit ainsi être écarté ;
Sur le moyen relatif à la création d'un chemin d'exploitation :
Considérant que la création d'un chemin d'exploitation le long de la parcelle remembrée ZK 10 a pour objet de desservir les petites parcelles voisines dont l'accès était antérieurement mal assuré par un chemin de ronde défectueux, notamment en cas de pluie ; que cette création, qui améliore l'exploitation agricole desdites parcelles, n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 123-8 du code rural ;
Sur les moyens tirés de la violation de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural devenu l'article L. 123-3 du même code, dans leur rédaction issue de la loi du 2 août 1960 : "Doivent être réattribués à leur propriétaires sauf accord contraire ( ...) 4°) Les terrains qui, en raison de leur situation à l'intérieur de l'agglomération, peuvent être considérés, comme des terrains à bâtir" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment de l'examen du plan cadastral, que la parcelle d'apport n° 19 est située hors du périmètre de l'agglomération et constitue, au surplus, un marécage recevant les eaux de ruissellement de la partie centrale du bourg de Saint-Ferme ; qu'ainsi, cette parcelle n'a pas le caractère d'un terrain à bâtir devant être réattribué en application des dispositions précitées ;
Considérant, par ailleurs, qu'aucune disposition du code rural n'interdit d'attribuer des parcelles incluses dans une opération de remembrement à des personnes qui n'exercent pas la profession d'exploitant agricole, dès lors que ces personnes sont, comme en l'espèce, titulaires d'un compte d'apports à l'intérieur du périmètre de remembrement ; que, par suite, la circonstance que la parcelle n° 19 a été attribuée à une personne qui exerce la profession de boucher n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;
Considérant, en second lieu, que si Mme de A... conteste l'évaluation de la superficie de deux parcelles n°s 2126 et 2127, qui lui ont été réattribuées en application des dispositions précitées de l'article 20-4° du code rural, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ; que ledit moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 121-11 du code rural :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 121-11 du code rural : "Lorsque la commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-11, d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réattribution à Mme de Z..., à la suite de l'annulation contentieuse des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier relatives au remembrement de ses terres, de sa parcelle d'apport n° 20 qui présentait le caractère de terrain à bâtir et qui a été assainie et construite par son actuel propriétaire aurait des conséquences excessives sur la situation de ce dernier, alors même qu'il n'exercerait pas l'activité d'exploitant agricole, et compromettrait la finalité du remembrement ; qu'il n'est pas établi que cette construction aurait été réalisée postérieurement à l'annulation contentieuse des décisions de la commission départementale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-12 du code rural ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 121-11 du code rural doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme de A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission nationaled'aménagement foncier du 15 décembre 1994 laquelle, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ne comporte pas de contradiction entre les motifs et son dispositif ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme de A... la somme qu'ils demandent au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme de A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... de A... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 171349
Date de la décision : 21/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, L123-1, L123-8, 20, L123-3, L121-11, L121-12
Loi 60-792 du 02 août 1960
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1998, n° 171349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171349.19981021
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