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21/10/1998 | FRANCE | N°171945

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 octobre 1998, 171945


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 15 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., Mme Joëlle X... et M. Jean-Charles X..., demeurant tous les trois "La Grésillère" à Montreuil-Poulay (Mayenne) ; les consorts X... demandent que le Conseil d'Etat annule la décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 15 décembre 1994 relative au remembrement de leurs propriétés situées sur le territoire de la commune de Montreuil-Poulay ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 15 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., Mme Joëlle X... et M. Jean-Charles X..., demeurant tous les trois "La Grésillère" à Montreuil-Poulay (Mayenne) ; les consorts X... demandent que le Conseil d'Etat annule la décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 15 décembre 1994 relative au remembrement de leurs propriétés situées sur le territoire de la commune de Montreuil-Poulay ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Jean-Pierre X... et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-11 du code rural : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite de l'annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article L. 121-10 ( ...), l'affaire peut être déférée par ( ...) les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale" ; que, saisie par le consorts X... le 14 avril 1993, à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Nantes, dans son jugement en date du 5 mars 1992, de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne relative à leur propriété et de l'absence de nouvelle décision de la commission départementale dans le délai d'un an suivant la date à laquelle le jugement du tribunal administratif est passé en force de chose jugée, la commission nationale d'aménagement foncier a statué par décision du 14 décembre 1994 à la place de la commission départementale ; que les consorts X... demandent l'annulation de cette décision ;
Sur la légalité externe de la décision :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés n'ont pas été mis à même de présenter leurs observations devant la commission nationale d'aménagement foncier ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté ;
Considérant que la commission nationale d'aménagement foncier a statué sur l'ensemble des moyens dont elle était saisie ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une omission de statuer doit être écarté ;
Considérant que l'annulation prononcée le 13 février 1992 par le tribunal administratif de Nantes ne concerne que l'extension du périmètre du 2 février 1990 ; qu'ainsi, la commission nationale d'aménagement foncier, en statuant sur les opérations de remembrement dont le périmètre avait fait l'objet d'un arrêté en date du 25 novembre 1986, n'a pas entaché sa décision d'irrégularité ;
Sur la légalité interne de la décision :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 ( ...)" ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : "Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées" ;

Considérant que le tribunal administratif de Nantes a constaté dans les motifs de son jugement, qui sont le support nécessaire de son dispositif, que chacun des six comptes des consorts X... était affecté d'un défaut d'équivalence en productivité réelle entre les apports et les attributions dans chacune des natures de culture ; que, pour exécuter la chose jugée, la commission nationale a modifié les attributions de chacun de ces six comptes et aconsidéré que l'équilibre était obtenu pour les comptes 615, 620, 640 et 650 ; que si les requérants soutiennent que ces modifications n'ont pas fait disparaître le défaut d'équivalence dans ces quatre comptes, il ressort des pièces du dossier, notamment de la comparaison entre les apports initiaux et les attributions finales, que l'équivalence en valeur de productivité réelle est assurée pour chacun d'entre eux ;
Sur le moyen tiré du caractère insuffisant des indemnités :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 121-11 du code rural : "Lorsque la commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-11 d'un litige en matière de remembrement et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique" ;
Considérant, en premier lieu, que pour tenir compte du défaut d'équivalence en valeur de productivité réelle subsistant entre les apports et les attributions dans les deux comptes 610 et 630, la commission nationale d'aménagement foncier a décidé d'accorder une indemnité aux propriétaires de ces comptes sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 121-11 du code rural ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural, qui prévoient la possibilité de verser des soultes en espèces dans certaines hypothèses autres que celle visée à l'article L. 121-11, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 121-11 du code rural, la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur les contestations relatives au montant des indemnités accordées sur le fondement desdites dispositions ; que, par suite, le moyen par lequel les requérants soutiennent que le montant des indemnités qui leur ont été accordées est insuffisant, sans contester utilement le principe même de l'attribution de telles indemnités, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Pierre X..., Mme Joëlle X... et M. Jean-Charles X... ne sont pas fondés à soutenir que la décision de la commission nationale d'aménagement foncier attaquée est illégale ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à Mme Joëlle X..., à M. Jean-Charles X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 171945
Date de la décision : 21/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Compétence de la juridiction administrative - Compétence pour statuer sur le principe de l'attribution d'indemnités par la commission nationale - nonobstant l'article L - 121-11 du code rural.

03-04-05, 17-03-01-02-05 En vertu du dernier alinéa de l'article L. 121-11 du code rural, la commission nationale d'aménagement foncier saisie d'un litige en matière de remembrement peut, à titre exceptionnel, prévoir que le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat, dont elle détermine le montant ; les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Il résulte de ces dispositions que si la juridiction administrative n'est pas compétente pour trancher les contestations relatives au montant des indemnités accordées, elle le reste néanmoins pour statuer sur le principe de l'attribution de telles indemnités.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Code rural (article L - 121-11) - Portée - Compétence pour statuer sur le principe de l'attribution d'indemnités par la commission nationale d'aménagement foncier - Compétence de la juridiction administrative.


Références :

Code rural L121-11, L123-4


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1998, n° 171945
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171945.19981021
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