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21/10/1998 | FRANCE | N°171965

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 octobre 1998, 171965


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 18 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anna X... et Mme Berthe X..., demeurant au lieu-dit "La Couillaudière" à Marcille-la-Ville (53440) ; Mmes X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 15 décembre 1994 relative aux opérations de remembrement dans la commune de Marcille-la-Ville dans la Mayenne ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme

de 10 854 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 18 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anna X... et Mme Berthe X..., demeurant au lieu-dit "La Couillaudière" à Marcille-la-Ville (53440) ; Mmes X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 15 décembre 1994 relative aux opérations de remembrement dans la commune de Marcille-la-Ville dans la Mayenne ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 854 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mmes Anna et Berthe X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 121-11 du code rural : "Lorsque la commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-11, d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'un indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique" ;
Considérant qu'en attribuant aux requérantes la parcelle A 442 située sur le territoire de la commune voisine de la Chapelle au Risoul, soit hors du périmètre de remembrement ordonné par le préfet de la Mayenne le 24 décembre 1980 et non contesté, la commission nationale d'aménagement foncier a entaché sa décision du 15 décembre 1994 d'illégalité, nonobstant la circonstance que cette nouvelle parcelle soit composée en partie des parcelles anciennement cadastrées A 5 et A 6 appartenant aux requérantes et que la commission nationale ait attribué à chacune de ces trois parcelles une valeur de productivité réelle nulle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 15 décembre 1994 doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à Mmes Anna X... et Berthe X... la somme de 10 854 F qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 15 décembre 1994 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Mmes Anna X... et Berthe X... la somme de 10 854 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anna X..., à Mme Berthe X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 171965
Date de la décision : 21/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L121-11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1998, n° 171965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171965.19981021
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