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21/10/1998 | FRANCE | N°172689

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 octobre 1998, 172689


Vu, 1° sous le n° 172689, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1995, présentée par M. Philippe Z... demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 décembre 1994 par laquelle la commission des spécialités des greffiers en chef et des greffiers instituée par l'article 10 de l'arrêté du 16 mars 1993 relatif aux spécialités des greffiers des services judiciaires lui a refusé l'octroi des premier et second degrés de la spécialité "accueil", du second degré de la spécialité "a

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Vu, 1° sous le n° 172689, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1995, présentée par M. Philippe Z... demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 décembre 1994 par laquelle la commission des spécialités des greffiers en chef et des greffiers instituée par l'article 10 de l'arrêté du 16 mars 1993 relatif aux spécialités des greffiers des services judiciaires lui a refusé l'octroi des premier et second degrés de la spécialité "accueil", du second degré de la spécialité "actes de la juridiction" et du second degré de la spécialité "encadrement-gestion" ;
Vu, 2° sous le n° 173016, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1995, présentée par M. Fernand X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 décembre 1994 par laquelle la commission des spécialités des greffiers en chef et des greffiers, instituée par l'article 10 de l'arrêté du 16 mars 1993 relatif aux spécialités des greffiers des services judiciaires, lui a refusé l'octroi du second degré de la spécialité "actes de la juridiction" et du premier degré de la spécialité "accueil", par les mêmes moyens que ceux de la requête n° 172689 ;
Vu, 3° sous le n° 173879, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1995, présentée par M. Marc Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juin 1995 par laquelle la commission des spécialités instituée par l'article 10 de l'arrêté du 16 mars 1993 relatif aux spécialités des greffiers des services judiciaires lui a refusé l'octroi du second degré de la spécialité "accueil" et du second degré de la spécialité "encadrement - gestion", par les mêmes moyens que ceux de la requête n° 172689 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 92-414 du 30 avril 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires" ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires : "Dans une période de deux ans qui suit leur titularisation, les greffiers reçoivent une formation dans l'une des quatre spécialités déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. / Au cours de leur carrière, les greffiers peuvent acquérir ou perfectionner leurs connaissances professionnelles dans ces spécialités. Ils peuvent être astreints à une obligation de formation, notamment en cas de changement d'affectation" ; que, selon l'article 17 du même décret : "L'enseignement d'une spécialité donne lieu à une évaluation des connaissances validée dans les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice" ; que le premier alinéa de l'article 31 du même décret dispose que : "La spécialité obtenue dans le cadre de la formation constitue, sous réserve de l'intérêt du service, l'un des critères pris en compte pour les changements d'affectation" ; qu'enfin aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 1993 pris sur le fondement du décret du 30 avril 1992 : "Les changements d'affectation des greffiers peuvent être subordonnés à la détention d'au moins une spécialité./ A cet effet, l'administration fait connaître les spécialités requises pour les postes à pourvoir" ; Considérant qu'à l'appui de leurs requêtes susvisées, MM. Z..., X... et Y... soutiennent, en premier lieu, que l'arrêté du 16 mars 1993 est illégal pour avoirété pris sur le fondement de l'article 31 du décret du 30 avril 1992 dont ils soutiennent qu'il est lui-même illégal en ce qu'il subordonne les mutations à l'obtention de spécialités ;
Mais considérant que les décisions attaquées ne constituent pas des changements d'affectation pris sur le fondement de l'article 31 du décret du 30 avril 1992 et de l'arrêté du 16 mars 1993 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de ces dispositions est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'aucun principe général du droit, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de confier à la commission administrative paritaire du corps des greffiers le soin de délivrer les degrés de spécialités ou de subordonner cette délivrance à un avis préalable de cette commission ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions par lesquelles la commission des spécialités des greffiers en chef et des greffiers leur a refusé l'octroi de plusieurs degrés de spécialités ;
Article 1er : Les requêtes n° 172689 de M. Z..., n° 173016 de M. X..., n° 173879 de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Z..., à M. Fernand X..., à M. Marc Y... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 172689
Date de la décision : 21/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Arrêté du 16 mars 1993 art. 3
Décret 92-414 du 30 avril 1992 art. 15, art. 17, art. 31
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1998, n° 172689
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172689.19981021
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