La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1998 | FRANCE | N°172853

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 octobre 1998, 172853


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION, enregistré le 18 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la commune de Grentzingen, annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin du 25 octobre 1989 relative aux opérations de remembrement dans ladite commune ;
2°) de rejeter la

demande présentée par la commune de Grentzingen devant le trib...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION, enregistré le 18 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la commune de Grentzingen, annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin du 25 octobre 1989 relative aux opérations de remembrement dans ladite commune ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Grentzingen devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la réclamation de la commune de Grentzingen devant la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin de la rue de la Forêt dans la commune de Grentzingen était la propriété de la coopérative d'exploitation des chemins de Grentzingen qui avait le caractère d'un organisme de droit privé ; que ce chemin a été cédé par ladite coopérative à la commune de Grentzingen en septembre 1943, comme l'atteste l'inscription au Livre foncier en date du 22 février 1944 ; qu'il présentait donc, à cette date, le caractère d'un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune ; que, faute d'une décision du conseil municipal décidant l'incorporation de cette voie dans le domaine public prise sur le fondement de l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant réforme de la législation relative à la voirie des collectivités locales, la rue de la Forêt doit être regardée, en application des dispositions de l'article 12 de ladite ordonnance, comme intégrée à la voirie rurale appartenant au domaine privé de la commune ; que ce chemin, qui n'a pas fait l'objet d'un classement tel qu'organisé par l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, a conservé son caractère privé jusqu'aux opérations de remembrement ordonnées le 2 mars 1987 par le préfet du Haut-Rhin, alors même que la commune a fait procéder à des travaux d'aménagement dudit chemin en 1981 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code rural devenu l'article L. 121-17 du même code : ( ...) "La commission communale propose à l'approbation du conseil municipal l'état 1°) des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée de la commune" ; qu'ainsi, la commission communale a pu légalement, après approbation du conseil municipal, procéder à la suppression du chemin litigieux pour sa partie située sur les parcelles incluses dans le périmètre de remembrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'appartenance au domaine public de la rue de la Forêt pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin du 25 octobre 1989 qui incorpore ladite voie dans le patrimoine privé d'un propriétaire foncier ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Grentzingen devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 20-5° du code rural devenu l'article L. 123-3 du même code :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ( ...) 5°) de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
En ce qui concerne les parcelles situées au lieu-dit "Allmend" :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du réservoir d'eau n'ait pas été réattribuée à la commune de Grentzingen conformément aux dispositions précitées ; que si la commune demande la réattribution des parcelles jouxtant celle où est situé le réservoir en invoquant l'existence d'un projet d'agrandissement et une réglementation préfectorale de protection des sources, ces motifs ne sont pas de nature à justifier légalement une réattribution desdites parcelles sur le fondement des dispositions précitées du code rural ;
En ce qui concerne les parcelles situées aux lieux-dits "Breite Hurst" et "Village" :
Considérant que, si la commune soutient que les terrains communaux situés aux lieux-dits "Breite Hurst" et "Village" seraient pour les uns destinés à recevoir des équipements collectifs ou à devenir une zone artisanale, pour les autres, destinés à une réserve foncière, elle n'apporte, à l'appui de ces allégations, aucun élément permettant de considérer que les terrains en cause auraient fait l'objet de telles affectations ;
Sur le moyen relatif à l'attribution d'une parcelle au lieu-dit "Zweighurst" :
Considérant que si la commune fait valoir qu'elle possédait suffisamment de terres au lieu-dit "Zweighurst", cette circonstance ne faisait pas légalement obstacle à ce qu'une nouvelle parcelle lui soit attribuée à cet endroit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 25 octobre 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 juin 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Grentzingen devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à la commune de Grentzingen.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 172853
Date de la décision : 21/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 6, L121-17, 20, L123-3
Ordonnance 59-115 du 07 janvier 1959 art. 9, art. 12, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1998, n° 172853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172853.19981021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award