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21/10/1998 | FRANCE | N°177424

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 octobre 1998, 177424


Vu, 1°) sous le n° 177424, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1996, présentée pour Mme Françoise X..., demeurant 12, bis rue du Nivernais à Argenteuil (95100) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 6 juin 1995 par laquelle le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières a décidé d'office d'engager des poursuites à son encontre ;
2°) d'annuler la décision du 8 décembre 1995 par laquelle le conseil de discipline des organismes de placement collectif en va

leurs mobilières lui a interdit d'exercer, pendant trois ans, une foncti...

Vu, 1°) sous le n° 177424, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1996, présentée pour Mme Françoise X..., demeurant 12, bis rue du Nivernais à Argenteuil (95100) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 6 juin 1995 par laquelle le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières a décidé d'office d'engager des poursuites à son encontre ;
2°) d'annuler la décision du 8 décembre 1995 par laquelle le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lui a interdit d'exercer, pendant trois ans, une fonction dans le domaine des activités de gestion et de dépositaire des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
3°) de constater que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis ;
Vu, 2°) sous le n° 177468, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1996 et 12 juin 1996, présentés pour M. Philippe C... demeurant ... ; M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 1995 par laquelle le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lui a interdit d'exercer, à titre définitif, une fonction dans le domaine des activités de gestion et de dépositaire des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 1 200 000 F ;
2°) de constater que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis ;
Vu, 3°) sous le n° 178139, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février 1996 et 10 juin 1996, présentés pour M. Philippe Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 décembre 1995 par laquelle le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 100 000 F ;
Vu, 4°) sous le n° 178399, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1996 et 28 juin 1996, présentés pour M. Georges Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 1995 par laquelle le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lui a interdit d'exercer, pendant cinq ans, une fonction dans le domaine des activités de gestion et de dépositaire des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 500 000 F ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu, 5°) sous le n° 178589, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars 1996 et 8 juillet 1996, présentés pour M. Jean-Pierre B... demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 décembre 1995 par laquelle le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lui a interdit d'exercer, pendant trois ans, une fonction dans le domaine des activités de gestion et de dépositaire des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

Vu, 6°) sous le n° 178609, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 8 mars, 8 et 11 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A... demeurant ... àVaucresson (92420) ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 1995 par laquelle le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lui a interdit d'exercer, à titre définitif, une fonction dans le domaine des activités de gestion et de dépositaire des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 800 000 F ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1998 modifiée par la loi n° 89-531 du 2 août 1989 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret du 28 mars 1990 modifié ;
Vu les règlements de la Commission des opérations de bourse n° 89-02 et 90-02 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme Françoise X..., de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Philippe C... et de M. Jean-Pierre B..., de Me Choucroy, avocat de M. Philippe Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Georges Y... et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Patrick A...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X..., de M. C..., de M. Z..., de M. Y..., de M. B... et de M. A... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de Mme X... dirigées contre la décision du 6 juin 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant que la décision du conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières en date du 6 juin 1995 a été notifiée à Mme X... le 10 juillet 1995 ; que la requête de Mme X... n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 8 février 1996 ; que, dès lors, ses conclusions dirigées contre la décision du 6 juin 1995 ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur la compétence du conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières pour prononcer une sanction à l'encontre de M. Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article 33-1 de la loi du 23 décembre 1988 modifiée susvisée : "Toute infraction aux lois et règlements applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tout manquement aux règles de pratique professionnelle de nature à nuire à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, donne lieu à des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières" ;
Considérant qu'aucune disposition législative en vigueur à la date de la décision attaquée ne donnait compétence au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières pour prononcer, en application de l'article 33-1 précité, des sanctions à l'encontre de personnes ne travaillant pas sous l'autorité d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; qu'il suit de là que, nonobstant la circonstance que M. Z..., courtier chez BBT-DAGUES-BIE, a participé à la réalisation d'infractions aux lois et règlements applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières n'était pas compétent pour lui infliger une sanction ; que M. Z... est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 1995 en tant que, par cette décision, le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 100 000 F ;
Sur les conclusions de Mme X... et de MM. C..., Y..., B... et A... dirigées contre la décision du 8 décembre 1995 :
Sur la légalité externe :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général ne prévoit que les décisions du conseil de discipline des organismes de placementcollectif en valeurs mobilières, qui n'est pas une juridiction, portent mention de sa composition ;
Considérant que le quorum prévu à l'article 1er du décret du 28 mars 1990 était atteint lors de la séance du 8 décembre 1995 ;
Considérant que, s'il est constant, que le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières a rendu la décision attaquée à l'issue d'une séance non publique, cette absence de publicité ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 du décret du 28 mars 1990 qui se borne à prévoir que les décisions du conseil de discipline sont rendues publiques ; que les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'énoncent aucune règle ou aucun principe qui serait applicable à d'autres procédures que les procédures contentieuses suivies devant les juridictions et qui gouvernerait l'élaboration ou le prononcé de sanctions, quelle qu'en soit la nature, par les autorités administratives qui en sont chargées par la loi, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision du conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
Considérant que l'article 33-3 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée prévoit que le conseil de discipline statue par décision motivée ; que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi d'amnistie :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ( ...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;

Considérant que pour infliger, le 8 décembre 1995, des sanctions disciplinaires à Mme X..., M. C..., M. Y..., M. B... et M. A..., le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières s'est fondé, d'une part, sur ce qu'ont été effectuées, de janvier à août 1994, en méconnaissance des règles de pratique professionnelle et de l'orientation des placements de la SICAV Rochefort Court Terme, des opérations de "sensibilisation" des actifs de cette SICAV et, d'autre part, sur ce qu'ont été intentionnellement surévalués certains actifs de la SICAV Rochefort Court Terme afin de dissimuler les pertes qu'elle avait enregistrées à la suite de ces placements sans que les procédures de contrôle interne aient permis de mettre fin à ces opérations et à ces procédés de dissimulation ; que, nonobstant les circonstances que certains requérants soutiennent n'en avoir retiré aucun profit personnel et que, à la suite de certaines régularisations, les clients de la SICAV Rochefort Court Terme n'auraient subi aucun préjudice, de tels faits constituaient, eu égard notamment au caractère répété et à l'ampleur des infractions commises, des manquements à la probité et à l'honneur, et étaient ainsi exclus, en vertu de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 susvisée, du bénéfice de l'amnistie prévue par cette loi ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'amnistie faisait obstacle à ce qu'ils fussent pris en compte par la décision attaquée ;
Sur le moyen tiré de ce que les sanctions disciplinaires seraient dépourvues de tout fondement :
Considérant que, pour prononcer, par la décision du 8 décembre 1995, les sanctions contestées, le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières s'est fondé, comme il a été dit ci-dessus, sur ce qu'avaient pu être effectuées au sein de la SICAV Rochefort Court Terme et de la société Rochefort Finances, en raison des carences des procédures de contrôle interne, des opérations méconnaissant les lois et règlements applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et constituant des manquements aux règles de pratique professionnelle de nature à nuire à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts ; qu'il résulte de l'instruction que les opérations litigieuses méconnaissent la loi du 23 décembre 1988 susvisée ainsi que les règlements de la Commission des opérations de bourse n° 89-02 et 90-02 et constituent des infractions aux règles de pratique professionnelle que l'instruction du 27 juillet 1993 prise par la Commission des opérations de bourse pour l'application de son règlement n° 89-02 se borne à rappeler ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir, en se prévalant du caractère, selon eux, non fautif des faits qui leur sont reprochés ainsi que de l'absence de caractère réglementaire de l'instruction du 27 juillet 1993 susmentionnée, que les sanctions prononcées par le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières en application de l'article 33-1 de la loi du 23 décembre 1988 précité seraient dépourvues de base légale ;
Sur le moyen tiré du caractère disproportionné des sanctions prononcées :

Considérant, en premier lieu, qu'en raison de la gravité des infractions commises et de la responsabilité qui incombait à Mme X... en qualité d'administrateur de la SICAV Rochefort Court Terme, il y a lieu de confirmer la sanction de l'interdiction d'exercer pendant trois ans une fonction dans le domaine des activités de gestion et de dépositaire des organismes de placement collectif en valeurs mobilières prononcée à l'encontre de Mme X... par le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en raison de la gravité des infractions commises et de la responsabilité directe de M. C..., directeur de la SICAV Rochefort Court Terme et responsable de la salle des marchés dans la réalisation des opérations de "sensibilisation" de l'actif et de dissimulation des pertes, il y a lieu de confirmer la sanction de l'interdiction définitive d'exercer une fonction dans le domaine des activités de gestion et de dépositaire des organismes de placement collectif en valeurs mobilières assortie d'une amende de 1 200 000 F prononcée à l'encontre de M. C... par le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en raison de la gravité des infractions commises et de la double responsabilité qui incombait à M. Y... en qualité de président de la SICAV Rochefort Court Terme et de président de la société Rochefort Finances, il y a lieu, eu égard, notamment, aux carences des procédures de contrôle interne, de confirmer la sanction de l'interdiction d'exercer pendant cinq ans une fonction dans le domaine des activités de gestion et de dépositaire des organismes de placement collectif en valeurs mobilières assortie d'une amende de 500 000 F prononcée à l'encontre de M. Y... par le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en raison de la gravité des infractions commises et de la participation directe de M. B..., en qualité de comptable de la SICAV Rochefort Court Terme, aux opérations de surévaluation, il y a lieu de confirmer la sanction de l'interdiction d'exercer pendant trois ans une fonction dans le domaine des activités de gestion et de dépositaire des organismes de placement collectif en valeurs mobilières prononcée à l'encontre de M. B... par le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'en raison de la gravité des infractions commises, de la double responsabilité qui incombait à M. A... en qualité de directeur général de la SICAV Rochefort Court Terme et de la société Rochefort Finances et de son implication dans la réalisation des opérations litigieuses, il y a lieu de confirmer la sanction de l'interdiction définitive d'exercer une fonction dans le domaine des activités de gestion et de dépositaire des organismes de placement collectif en valeurs mobilières assortie d'une amende de 800 000 F prononcée à l'encontre de M. A... par le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... et MM. C..., Y..., B... et A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 1995 du conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières en tant qu'elle leur inflige des sanctions ;
Sur les conclusions de Mme X... et de M. C... tendant à ce que le Conseil d'Etat constate que le bénéfice de l'amnistie leur est acquis :
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction, de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il constate, sur le fondement du 3ème alinéa de l'article 16 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, que le bénéfice de l'amnistie est acquis à Mme X... et à M. C... ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les faits reprochés à Mme X... et à M. C... sont exclus du bénéfice de l'amnistie ; que les conclusions ci-dessus analysées ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Article 1er : La décision du 8 décembre 1995 du conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières est annulée en tant que, par cette décision, le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières a prononcé à l'encontre de M. Z... une sanction pécuniaire de 100 000 F.
Article 2 : Les requêtes de Mme X..., de M. C..., de M. Y..., de M. B... et de M. A... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X..., M. Philippe C..., M. Philippe Z..., M. Georges Y..., M. Jean Pierre B..., M. Patrick A..., au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

14 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Décret du 28 mars 1990 art. 1, art. 6
Instruction du 27 juillet 1993 COB
Loi 88-1201 du 23 décembre 1988 art. 33-1, art. 33-3
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14, art. 16
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1998, n° 177424
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 21/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177424
Numéro NOR : CETATEXT000007989887 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-10-21;177424 ?
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