La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1998 | FRANCE | N°187211

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 octobre 1998, 187211


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1997, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 février 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Kandu Mukenga ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Mukenga devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1997, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 février 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Kandu Mukenga ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Mukenga devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'a pas, en estimant que le PREFET DE POLICE avait porté une atteinte excessive à la vie familiale de M. Mukenga, alors que celui-ci avait obtenu en 1991 un titre de séjour en qualité de salarié en produisant un contrat de travail fictif, méconnu le jugement en date du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté la demande présentée par l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 1992 par laquelle le PREFET DE POLICE avait refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour ;
Considérant que M. Mukenga, entré en France en 1988, est marié avec une ressortissante zaïroise résidant régulièrement en France ; que le couple a trois enfants dont deux sont nés en France en 1992 et 1995 et deux sont scolarisés ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée du séjour en France de M. Mukenga et nonobstant la possibilité d'un retour de l'intéressé en France par la procédure du regroupement familial, l'arrêté du PREFET DE POLICE a porté au droit de M. Mukenga au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Mukenga ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Kandu Mukenga et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 187211
Date de la décision : 21/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1998, n° 187211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M FAURE
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187211.19981021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award