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21/10/1998 | FRANCE | N°187236

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 octobre 1998, 187236


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1997, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTSDE-SEINE demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 février 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Roseline X... Mpeck ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mlle Ngo Mpeck devant le tribunal administratif d

e Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1997, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTSDE-SEINE demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 février 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Roseline X... Mpeck ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mlle Ngo Mpeck devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que Mlle Ngo Mpeck est entrée en France en 1988 à l'âge de treize ans et réside depuis chez sa tante, titulaire d'une carte de résident, qui exerçait sur elle l'autorité parentale ; qu'elle y a suivi une scolarité régulière ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée de son séjour en France et bien que l'intéressée ne justifie pas être dépourvue de tous liens familiaux dans son pays d'origine, l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE décidant sa reconduite à la frontière a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le PREFET DES HAUTS-DESEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 février 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Ngo Mpeck ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mlle Roseline X... Mpeck et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1998, n° 187236
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M FAURE
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 21/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187236
Numéro NOR : CETATEXT000007994518 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-10-21;187236 ?
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