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21/10/1998 | FRANCE | N°187438

France | France, Conseil d'État, Avis 6 / 2 ssr, 21 octobre 1998, 187438


Vu, enregistré le 25 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 19 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de Mme Maria X... tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1995 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'autoriser à faire venir sa fille sur le territoire français, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat

, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) L...

Vu, enregistré le 25 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 19 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de Mme Maria X... tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1995 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'autoriser à faire venir sa fille sur le territoire français, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) Les dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aux termes desquelles : "Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux" impliquent-elles que doit être rejetée la demande d'un étranger tendant à l'introduction en France de son enfant mineur dont l'autre parent est ressortissant d'un pays où le droit ne prévoit pas la possibilité de prononcer la déchéance de l'autorité parentale du père ou de la mère ?
2°) Dans la négative, et compte tenu de la circonstance que le droit interne de plusieurs pays, outre la Colombie, notamment la Bulgarie, le Maroc, le Cameroun, le Cap Vert, l'Ile Maurice, ne prévoit pas la possibilité de prononcer la déchéance de l'autorité parentale, à quels critères doivent répondre les actes susceptibles d'être produits par les demandeurs pour être regardés comme assimilables à une déchéance de l'autorité parentale au sens de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Le I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, dispose que : "Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur, et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux." Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de regroupement familial présentée sur le fondement de ces dispositions, d'apprécier, sous le contrôle du juge, si la législation étrangère applicable à l'enfant dont l'introduction en France est sollicitée prévoit une procédure équivalente à la procédure de déchéance de l'autorité parentale telle qu'elle est prévue, dans le droit français, par les dispositions du code civil, et notamment ses articles 378 et 378-1. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des observations du ministre des affaires étrangères, que le droit colombien, applicable à l'enfant mineur de la requérante, prévoit des procédures équivalentes à la procédure de déchéance de l'autorité parentale du droit français.
Dans le cadre du litige dont est saisi le tribunal administratif de Paris, la question posée n'appelle pas d'autre réponse.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Paris, à Mme Maria X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Avis 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 187438
Date de la décision : 21/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR -Regroupement familial - Possibilité pour un étranger de solliciter le regroupement pour un enfant mineur dont l'autre parent est déchu de ses droits parentaux (article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993) - a) Portée - Existence d'une procédure équivalente à celle de la déchéance des droits parentaux dans la législation étrangère applicable à l'enfant - b) Existence d'une telle procédure en droit colombien.

335-01-02-02 a) Le I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans la rédaction issue de la loi du 24 août 1993, prévoit que "Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par les conventions internationales, a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur (...) dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux." Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de regroupement familial présentée sur le fondement de ces dispositions, d'apprécier, sous le contrôle du juge, si la législation étrangère applicable à l'enfant dont l'introduction en France est sollicitée prévoit une procédure équivalente à la procédure de déchéance de l'autorité parentale telle qu'elle est prévue, dans le droit français, par les dispositions du code civil, et notamment ses articles 378 et 378-1. b) Il existe, en droit colombien, des procédures équivalentes à la procédure de déchéance de l'autorité parentale du droit français.


Références :

Code civil 378, 378-1
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-1708 du 02 novembre 1945 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1998, n° 187438
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187438.19981021
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