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21/10/1998 | FRANCE | N°188157

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 octobre 1998, 188157


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1997, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DEMARNE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 30 avril 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Jean-Claude X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal adminstratif ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1997, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DEMARNE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 30 avril 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Jean-Claude X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal adminstratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 30 avril 1997 par lequel le PREFET DU VAL-DE-MARNE a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur l'illégalité de la décision préfectorale du 31 décembre 1996 refusant à l'intéressé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. X..., la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ne peut être délivrée qu'à l'étranger "qui établit qu'il suit des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants ..." ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction résultant du décret du 4 décembre 1984 : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... 4° s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens d'existence suffisants et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titualaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
Considérant que M. X..., entré en France en 1985 afin d'y poursuivre des études, a obtenu au mois de septembre 1993 une maitrise de droit ; qu'il a été toutefois inscrit pour deux années consécutives sans succès, en 1994-1995 et en 1995-1996, à la préparation à la formation d'avocat de l'université Paris XII ; que si M. X... n'a échoué aux examens que la première année et soutient qu'il n'aurait pas été en mesure de se présenter aux examens l'année suivante en raison de maux de dents, attestés par des consultations pour soins dentaires, durant la période des examens, il n'apporte toutefois pas d'éléments suffisants au soutien de ses allégations ; qu'ainsi, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que M. X..., qui exerçait par ailleurs une activité salariée, ne pouvait plus être considéré comme pourvuisant avec sérieux ses études, malgré son inscription une nouvelle fois en première année de préparation à la formation d'avocat pour l'année universitaire 1996-1997 ; qu'ainsi, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ..., s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que M. X... s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification de la décision en date du 31 décembre 1996 par laquelle le PREFET DU VAL-DE-MARNE lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il est le responsable légal d'une personne scolarisée, il n'apporte pas de précisions suffisantes au soutien de ses allégations ; qu'en outre, l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu de liens familiaux avec son pays d'origine ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte à sa vie familiale disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DEMARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a anulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. JeanClaude X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Décret 84-1078 du 04 décembre 1984
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12, art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1998, n° 188157
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M FAURE
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 21/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188157
Numéro NOR : CETATEXT000007992365 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-10-21;188157 ?
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