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21/10/1998 | FRANCE | N°188638

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 octobre 1998, 188638


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1997, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1997 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 1997 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière et son éloignement à destination de l'Algérie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté et cette décision ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1997, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1997 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 1997 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière et son éloignement à destination de l'Algérie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit arrêté et de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si devant le tribunal administratif d'Amiens, M. X... excipait, à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 avril 1997 décidant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision du 18 septembre 1996 par laquelle le préfet de l'Oise lui avait refusé la délivrance d'un titre de séjour, le vice-président dudit tribunal a déclaré ce moyen irrecevable ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait entaché d'irrégularité, faute d'avoir répondu audit moyen ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas présenté, dans le délai de recours contentieux, de recours administratif ou contentieux contre la décision de refus de séjour précitée, qui est devenue définitive ; qu'ainsi, M. X... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de ladite décision ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ... "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois a compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que le préfet de l'Oise a, par une décision en date du 18 septembre 1996, refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X..., de nationalité algérienne, et l'a invité à quitter le territoire ; qu'ainsi, M. X... se trouvait dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que les circonstances que M. X... disposerait d'un emploi, de ressources suffisantes et d'un logement, et ne constituerait pas une menace pour l'ordre public sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité de la décision d'éloignement à destination de l'Algérie :
Considérant que si M. X..., qui n'a pas demandé son admission au statut de réfugié, allègue qu'en sa qualité de ministre du culte musulman, il serait exposé à des risques en cas de retour en Algérie, il n'apporte toutefois aucune précision ni justification de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à la décision de l'éloigner vers l'Algérie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 188638
Date de la décision : 21/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1998, n° 188638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M FAURE
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188638.19981021
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