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21/10/1998 | FRANCE | N°189436

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 octobre 1998, 189436


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1997, présentée par Mlle Mato Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 juin 1997 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, d'autre part, de la décision de l'éloigner à destination du Zaïre et à ce

qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous peine ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1997, présentée par Mlle Mato Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 juin 1997 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, d'autre part, de la décision de l'éloigner à destination du Zaïre et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous peine d'astreinte ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ... "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que, par une décision du 28 février 1997, le préfet de police a rejeté la demande présentée par Mlle Y... tendant au renouvellement de son titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant puis a rejeté, le 29 mai 1997, le recours gracieux formé par l'intéressée le 23 avril contre cette décision ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté du préfet décidant sa reconduite à la frontière, Mlle Y... excipe de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ne peut être délivrée qu'à l'étranger "qui établit qu'il suit des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., entrée en France afin d'y poursuivre des études, a été inscrite durant les années 1992 à 1995 en DEUG de psychologie sans obtenir de résultat, puis durant l'année 1995-1996, dans un institut en vue de la préparation du concours d'infirmière puis a suivi durant les mois de janvier et février 1997, un stage d'"assistant de vie" pour les personnes âgées et handicapées ; qu'en estimant, comptetenu de ces changements d'orientation et alors que l'intéressée ne justifie de l'obtention d'aucun diplôme que Mlle Y... ne pouvait être regardée comme ayant la qualité d'étudiante, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. X..., sous-directeur de l'administration des étrangers qui bénéficiait d'une délégation de signature régulière du préfet de police ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant que le moyen tiré des risques que Mlle Y... prétend courir en cas de retour au Zaïre est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui n'indique pas le pays à destination duquel l'intéressée sera éloignée ;
Sur la légalité de la décision fixant le Zaïre comme pays de destination :
Considérant qu'il ressort de la fiche de notification de l'arrêté attaqué, que le préfet a décidé l'éloignement de Mlle Y... à destination du Zaïre ;
Considérant que si Mlle Y... prétend qu'en cas de retour au Zaïre, elle s'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait de son état de religieuse et de son appartenance à l'ethnie de l'ancien président du Zaïre, elle n'apporte toutefois pas d'éléments probants au soutien de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le Zaïre comme pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cette loi font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mato Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 189436
Date de la décision : 21/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1998, n° 189436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M FAURE
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189436.19981021
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